Bénin

Les organisations affiliées à la CSI au Bénin sont la Centrale des Syndicats de Secteurs Privé, Parapublic et Informel du Bénin (CSPIB), la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI), la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA), la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) et l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB).
Le Bénin a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1960 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1968.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Discrimination antisyndicale
La législation interdit la discrimination antisyndicale mais ne prévoit aucun moyen de protection adéquat.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Autorisation ou approbation préalables par les autorités nécessaires pour établir un syndicat
- L'existence légale des syndicats est subordonnée au dépôt de leurs statuts, auprès des autorités suivantes avec l'indication des noms, nationalité, profession, domicile et qualité des membres chargés de leur direction ou de leur administration : un exemplaire au greffe du tribunal de première instance, deux exemplaires au ministère de l'Intérieur, deux exemplaires au ministère du Travail, et un exemplaire à l'autorité administrative locale (article 83 du Code du travail).
- Pouvoir de refuser l’enregistrement officiel pour des raisons arbitraires, injustifiées ou ambiguës
- Le Code du travail n’indique pas de modalités claires sur le processus d’enregistrement.
- Absence d’un organe indépendant chargé de déclarer si une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. répond ou non aux conditions requises
- Le Code du travail ne prévoit pas de recours à un organe indépendant en cas de refus de l’enregistrement d’un syndicat.
- Sanctions imposées en cas de syndicalisation ou de participation à une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. non reconnue officiellement
- Sont punis d'une amende de 3500 à 35.000 XOF (ou de 7000 à 70.000 XOF en cas de récidive) les auteurs d'infractions aux dispositions de l’article 83 du Code du travail dans les trois mois suivant la constitution d’un syndicat.
- Restrictions au droit des syndicats d’établir des sections, une fédération et confédération ou de s’affilier à des organisations nationales et internationales)
- L’article 3 du décret n°2006-132 du 29 mars 2006 portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et critères de représentativité restreint la liberté des syndicats d’établir des sections locales, des fédérations et des confédérations. Cet article dispose en effet qu’une fédération syndicale doit regrouper au moins cinq syndicats de base (c’est-à-dire au niveau de l’entreprise) d’un même secteur ou branche d’activité. Il impose par ailleurs qu’une confédération syndicale se compose d’au moins trois fédérations syndicales de différents secteurs ou branches d’activité. L’article 4 du décret indique que seules les confédérations syndicales peuvent s’affilier au niveau national ou international.
Restrictions au droit des travailleurs/euses de former des syndicats de leur choix et d’y adhérer
- Système syndical unique imposé par la législation et/ou système interdisant ou limitant la syndicalisation à un certain niveau (de l’entreprise, industriel/sectoriel, régional/territorial, national)
- L’article 3 du décret n°2006-132 du 29 mars 2006 portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et critères de représentativité dispose que le syndicat de base est une organisation syndicale à l’échelon primaire, c’est-à-dire limitée à une entreprise, un service ou une corporation.
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Restrictions au droit d’élaborer librement leurs Statuts et règlements
- Un syndicat peut élaborer librement ses statuts et règles de fonctionnement sous réserve qu’il ait exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes et professions visées par ses statuts (articles 80 et 81 du Code du travail).
- Restrictions au droit d’élire des représentants et de s’autogérer librement
- Les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l'organisation d'un syndicat doivent être de nationalité béninoise ou travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques (article 82 du Code du travail).
- Restrictions au droit d’organiser librement des activités et d’élaborer des programmes
- Un syndicat peut organiser librement ses activités sous réserve qu’il ait exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes et professions visées par ses statuts (articles 80 et 81 du Code du travail). De même, un syndicat doit adresser aux autorités un préavis précisant la durée d’une grève (loi n°2001-09 du 21 juin 2002 sur l’exercice du droit de grève).
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres catégories
- Aux termes de la loi n°2010-11 portant Code maritime en République du Bénin, les droits syndicaux des marins sont limités, en particulier en ce qui concerne la représentation dans le cadre de la négociation collective (article 224 du Code maritime). Au titre de cette loi, les marins ne bénéficient pas du droit à s’organiser, ni du droit de grève, ni d’autres aspects de la liberté syndicale. Par ailleurs, seuls les mineurs âgés de plus de quinze ans peuvent adhérer aux syndicats (article 79 du Code du travail).
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- Sont exclues du champ d'application du Code du travail les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique (article 2 du Code du travail).
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation mais n’est pas adéquatement encouragé ni promu.
Obstacles juridiques à la reconnaissance des agents de la négociation collective
- Autorisation ou approbation préalables des autorités nécessaires pour négocier collectivement
- L’obligation d’une autorisation préalable n’étant pas expressément énoncée, le rôle du ministre pour déterminer les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise, et le rôle de l’inspecteur du travail pour présider la commission de négociation au niveau de la branche d’activité, constituent un processus d’autorisation de fait.
- Conditions excessives quant au respect de la représentativité des syndicats ou au nombre minimum de membres nécessaires pour négocier collectivement
- L’article 6 du décret n°2006-132 du 29 mars 2006 portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et critères de représentativité dispose que, pour être représentatif, le syndicat de base doit obtenir au moins 40 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles.
- Absence d’un organe indépendant chargé de déclarer si une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. peut ou non négocier
- Aucun recours à un organe indépendant n’est prévu en ce qui concerne les déclarations du ministre du Travail au sujet de la représentativité des syndicats.
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Procédure d’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
obligatoire en cas E149de différend durant la négociation collective négociation collective Processus de négociation de conditions de travail acceptables pour les deux parties et de réglementation des relations sociales entre un ou plusieurs représentants des travailleurs, des syndicats ou des centrales syndicales d’un côté et un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations patronales de l’autre.
Voir convention collective
, à l’exception des services essentiels services essentiels Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI - Tout différend collectif doit être notifié par les parties aux autorités compétentes, conformément au Chapitre 3 du Titre VI du Code du travail. Les autorités (soit l’inspecteur du travail pour les conflits locaux, soit le directeur du travail pour les conflits interrégionaux) doivent, en retour, chercher à procéder à la conciliation et, en cas d’échec de la conciliation, soumettre le conflit au conseil d’arbitrage. Si à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la notification, aucune des parties n'a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire (articles 253, 254 et 260 du Code du travail).
- Autorités habilitées à intervenir dans la préparation des conventions collectives
- Une convention collective est négociée par une commission, présidée par un inspecteur du travail, qui anime les discussions et facilite les négociations (article 122 du Code du travail).
- Autorités ou employeurs habilités à annuler, à modifier ou à élargir unilatéralement les dispositions ou la portée des conventions collectives
- À la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre du Travail, les dispositions d’une convention collective peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ professionnel de la convention, après avis du conseil national du travail (article 128 du Code du travail).
Limitations ou interdiction de la négociation collective dans certains secteurs
- Autres fonctionnaires et agents publics
- Sont exclues du champ d'application du Code du travail les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique (article 2 du Code du travail).
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est garanti par la Constitution.
Le droit de grève est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Autorisation ou approbation préalables par les autorités nécessaires pour organiser une grève légale
- La grève ne peut être déclenchée qu'en cas d'échec des négociations devant l'inspecteur ou le directeur du travail. L'échec des négociations doit être constaté par procès-verbal de l'inspecteur ou du directeur du travail, et signé par les parties (article 264 du Code du travail).
- Recours obligatoire à l’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
ou à des procédures de conciliation conciliation Tentative par un tiers neutre ou un conciliateur de favoriser la résolution d’un conflit du travail par la discussion, des conseils ou une reformulation des problèmes afin d’amener les parties en conflit à aplanir leurs divergences. Le conciliateur ne joue pas un rôle aussi actif qu’un médiateur ou un arbitre.
Voir arbitrage, médiation et de médiation médiation Procédure de médiation à mi-chemin entre la conciliation et l’arbitrage, où une tierce partie neutre aide les parties en conflit à résoudre un conflit social en leur suggérant des solutions non contraignantes.
Voir arbitrage, conciliation longues et complexes préalablement aux actions de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Tout différend collectif doit être notifié par les parties aux autorités compétentes, conformément au Chapitre 3 du Titre VI du Code du travail. Les autorités (soit l’inspecteur du travail pour les conflits locaux, soit le directeur du travail pour les conflits interrégionaux) doivent, en retour, chercher à procéder à la conciliation et, en cas d’échec de la conciliation, soumettre le conflit au conseil d’arbitrage (articles 253, 254 et 260 du Code du travail). Aucun délai n’est imposé pour ces procédures. Une grève ne peut être déclenchée qu'en cas d'échec des négociations devant l'inspecteur ou le directeur du travail (article 264 du Code du travail).
- Autres conditions préalables indues, déraisonnables ou injustifiées
- Un syndicat doit avertir les autorités de la durée de la grève envisagée (article 8 de la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 sur l’exercice du droit de grève).
Ingérence injustifiée par les autorités ou les employeurs au cours d’une grève
- Réquisition
réquisition
Fait d’ordonner la reprise du travail.
forcée des grévistes (outre certains cas dans les services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI ) - Lorsque les travailleurs tenus d’assurer un service minimum obligatoire, conformément au Titre IV de la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 sur l’exercice du droit de grève, n’organisent pas ce service minimum obligatoire, les autorités dont ils relèvent procèdent à une réquisition ne pouvant excéder les 20% de l’effectif du service (article 15). La réquisition s’applique aux fonctionnaires et aux agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel (article 13) ou des organisations à caractère stratégique (article 17).
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI » dans lesquels le droit de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage est interdit ou strictement limité - L’article 14 de la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 sur l’exercice du droit de grève stipule que les services essentiels sont les services relevant de la santé, de la sécurité, de l’énergie, de l’eau, des transports aériens et des télécommunications (exception faite des radios et télévisions privées).
- Absence de garanties compensatoires pour les catégories de travailleurs/euses privé(e)s du droit de grève
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services d’utilité publique » dans lesquels un service minimum
service minimum
Opérations normalement requises dans un établissement public ou privé lors d’une grève, pour ne pas mettre en danger la vie ou les besoins élémentaires de la population ou causer des dégâts irréversibles.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI peut être imposé en cas de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Le titre IV de la loi n°2001-09 du 21 juin 2002 sur l’exercice du droit de grève dispose que les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population sont tenus d’assurer un service minimum obligatoire (article 13).
En pratique
La Cour constitutionnelle du Bénin a interdit le droit de grève des travailleurs dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de la justice et de la santé, suscitant de vives inquiétudes parmi les représentants syndicaux et les observateurs juridiques. Cette décision, prononcée le 28 juin 2018, intervient après plusieurs mois de désaccord entre le gouvernement et le tribunal qui, au départ, avait déclaré cette mesure illégale. Dans son dernier prononcé, le tribunal a déclaré : « Les employés de la fonction publique, les forces de sécurité de l’État et leurs équivalents doivent remplir leurs obligations en toutes circonstances et ne pas exercer leur droit de grève. Il ne peut y avoir aucune interruption de travail au sein de services publics tels que la défense, la sécurité, la justice et la santé. Cette décision a été prise « dans l’intérêt public » et dans le but de « protéger la population ». » Les syndicats ont dénoncé ce brusque retournement de la situation de la part de la justice, le qualifiant de « coup de massue ».
Au début du mois, un proche allié du président Patrice Talon, Joseph Djogbenou, a été élu à la direction de la Cour constitutionnelle à la suite d’un vote à huis clos. Joseph Djogbenou est l’ancien conseiller juridique personnel du président Patrice Talon et l’ancien ministre de la Justice du Bénin. Avant son arrivée, les relations étaient tendues entre le gouvernement et la cour, cette dernière ayant critiqué le gouvernement pour son manque de compréhension et le non-respect de la constitution.
L’an dernier, le Bénin a connu une vague de grèves dans le secteur public, entraînant une paralysie quasiment complète des systèmes d’éducation, de la justice et de la santé. Cette action sociale a été déclenchée à la suite des tentatives du président d’introduire des réformes ouvrant la voie à une libéralisation du marché.
Bien que déclaré nul et non avenu pour violation de la liberté d’association et de réunion par la Cour constitutionnelle le 16 mars 2017, le gouvernement semble avoir refusé d’annuler son décret émis le 5 octobre 2016 par le Conseil des ministres interdisant toutes les activités de réunion, de manifestations et d’expression de toutes les fédérations, unions, associations ou organisations faîtières dans toutes les universités nationales. À la place, un nouveau décret pris le 2 octobre 2017 définit les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’État et les autorités des universités publiques en République du Bénin.
Le 2 août 2017, Clément Akiye, secrétaire général de SYNAPOLICE a été mis aux arrêts, accusé de légèreté dans l’exécution d’une mission de surveillance du domicile de l’ex-maire de la ville de Cotonou. Cette arrestation intervient surtout quelques jours après une série d’actions syndicales et sa dénonciation dans les médias de plusieurs nominations irrégulières, de sanctions sélectives et de la discrimination dont sont victimes la plupart des policiers béninois.
Un mois plus tard, en septembre 2017, Patrice Trekpo, secrétaire général par intérim du Syndicat national des eaux, forêts et chasse (SYNA-EFC), a également été mis aux arrêts pendant 60 jours suite à son intervention sur Golfe Télévision le 3 septembre, lors de laquelle il a dénoncé les réformes du gouvernement dans le secteur forestier, l’absence de tout cadre de dialogue social
dialogue social
Discussion et coopération entre les partenaires sociaux sur des questions d’intérêt commun, telles que la politique économique et sociale. Implique la participation de l’État dans les pays où le tripartisme est la norme.
et le refus du ministre de recevoir en audience les syndicats du secteur. En novembre, Patrice Trekpo faisait l’objet d’une procédure de radiation.
Pour protester contre ces arrestations qui constituent une violation des libertés fondamentales et des droits syndicaux, les confédérations et centrales syndicales béninoises, notamment CSTB, CSA-BENIN, CGTB, COSI-BENIN, UNSTB, CSUB et CSPIB, ont organisé une marche pacifique en octobre et un sit-in au ministère du Cadre de vie et du Développement durable en novembre.
Ces arrestations, qui apparaissent comme des mesures de représailles, pourraient avoir un lien avec la proposition de création d’une nouvelle force de sécurité intérieure, la police républicaine, présentée en juillet et qui prévoit la suppression du droit syndical et du droit de grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
aux agents de sécurité.
Le 17 mars, les enseignants représentés par la Fédération des syndicats de l’éducation nationale (FESEN) se sont mis en grève pour réclamer le paiement des 25 pour cent d’augmentation du point indiciaire accordés à d’autres agents de la fonction publique, au lieu de la prime d’incitation mensuelle de 10 000 CFA offerte par le gouvernement. Leurs revendications comprenaient également la cessation des menaces contre les enseignants et des transferts injustes en raison de leur participation aux protestations. Durant une grève antérieure qui a pris fin en mai 2014, le syndicat s’était également plaint des menaces contre les dirigeants du syndicat d’enseignants.
Le 12 février 2015 au matin, des policiers et des gendarmes dans la ville d’Abomey ont empêché le déroulement d’une marche des syndicats représentants les professeurs de l’enseignement primaire. La marche avait été organisée par le groupement Forum des travailleurs et des peuples pour réclamer, entre autres, le versement des cotisations de sécurité sociale prélevées depuis six ans. Dès le début de la marche, les manifestants se sont retrouvés encerclés par des policiers et des gendarmes en uniforme, qui étaient sur place sous l’injonction injonction Ordonnance du tribunal interdisant ou ayant pour effet d’empêcher une action déterminée, tel que l’appel à la grève ou la poursuite d’une grève. du responsable de l’administration locale, le préfet Armand Maurice, affirmant que la marche était jugée illégale. Face à la présence dissuasive de tant d’agents en uniforme, les manifestants ont transformé leur marche en un sit-in.
Malgré les actes d’intimidation et les menaces de déductions salariales, les syndicats au Bénin, notamment la CSTB, la CSA-Bénin, la CGTB, la COSI-Bénin et la CSPIB, ont convoqué une grève générale, en janvier 2014, pour protester contre la répression d’une action de protestation pacifique et légale le 27 décembre 2013. Des représentants du gouvernement, en particulier le directeur de Cabinet du ministère de l’Enseignement maternel et primaire, Albert Adagbe, et le secrétaire général du gouvernement, Eugène Dossoumon, ont menacé les travailleurs/euses par le biais de déclarations dans les médias. Les travailleurs/euses, qui participaient à une marche de protestation organisée par les syndicats pour revendiquer une hausse du salaire minimum dans le secteur privé et les entreprises publiques, ont été attaqués par la police, blessant plusieurs personnes, notamment des dirigeants syndicaux. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de travailleurs/euses qui protestaient pacifiquement. Les syndicats réclamaient le respect des libertés démocratiques et des droits syndicaux, ainsi que la sécurité des organisations de la société civile et des partis politiques de l’opposition.
Deux enseignants ont été arrêtés pour avoir enfreint l’interdiction d’organiser des réunions sur le lieu de travail et 14 autres ont été malmenés et arrêtés à la demande de leur directeur, au motif qu’ils avaient participé à une grève avec occupation des locaux. Deux représentants syndicaux, Jules Amoussouga et Cécil Ayadokoun, ont également été arrêtés après avoir discuté avec leurs collègues de la poursuite de la grève. Bien que les enseignants aient ensuite été relâchés, ces arrestations illustrent bien le climat de répression qui sévit au Bénin.
Le 14 mars, le Conseil des ministres a approuvé un train de mesures visant à radier tous les enseignant(e)s impliqués d’une manière ou d’une autre dans la grève. Le gouvernement a par ailleurs commencé à engager des conscrits pour remplacer les grévistes.
Un projet de loi restreignant le droit de grève est actuellement à l’étude. Les syndicats ont vivement critiqué la précipitation et le manque de concertation dans cette initiative.
Tout au long de l’année, les autorités ont entretenu des relations détestables avec les syndicats, selon leurs principaux dirigeants. Deux actions de protestation ont été déclarées illégales malgré les précautions prises par les syndicats. Les organisations les plus représentatives ont dénoncé les tentatives du pouvoir de les museler. Pour tenter de faire taire les critiques de mauvaise gestion du pays et de détérioration de la situation socio-économique, le gouvernement et le chef de l’Etat sont intervenus dans les comptes des syndicats (mission de l’Inspection générale d’Etat à la Bourse du Travail durant plusieurs semaines). Ils ont également soutenu des syndicalistes et des associations « patriotes ». Les syndicats ont également reproché aux autorités leur mépris pour le dialogue social dialogue social Discussion et coopération entre les partenaires sociaux sur des questions d’intérêt commun, telles que la politique économique et sociale. Implique la participation de l’État dans les pays où le tripartisme est la norme. . Les réunions ont été bâclées et constamment retardées, ou bien les organisations représentatives n’ont pas été invitées, comme cela a été observé par les principaux syndicats enseignants lors de la mise en place en septembre du Conseil national de l’éducation. Le 18 décembre toutefois, une Commission nationale de concertation et de négociations collectives a vu le jour.