Guinée-Bissau
L’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. affiliée à la CSI en Guinée-Bissau est l’Union nationale des travailleurs/euses de Guinée-Bissau (UNTGB).
La Guinée-Bissau a ratifié la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective en 1977, mais n’a pas ratifié la Convention n° 87 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est réglementé par la législation.
Discrimination antisyndicale
La législation interdit la discrimination antisyndicale mais ne prévoit aucun moyen de protection adéquat.
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Restrictions au droit d’élaborer librement leurs Statuts et règlements
- La loi impose des conditions très strictes concernant le fonctionnement interne des syndicats, notamment sur le mandat et la composition des organes de direction et les conditions de vote au sein des organes délibératifs (art. 25 à 35 de la loi n° 8/91 sur la liberté d'association).
- Restrictions au droit d’élire des représentants et de s’autogérer librement
- La loi impose des conditions très strictes concernant l'élection des organes de direction d'un syndicat (art. 32 et 33 de la loi n° 8/91 sur la liberté d'association).
- Autres ingérences externes autorisées par la législation
- La loi impose la répartition des actifs d'un syndicat dissolu. (art. 38, loi n° 8/91 sur la liberté d'association)
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective n’est pas protégé par la législation.
Limitations ou interdiction de la négociation collective dans certains secteurs
- Autres catégories
- La loi générale sur le travail (titre XI), qui contient des dispositions sur la négociation collective, ne s'applique pas aux travailleurs agricoles et aux dockers.
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est reconnu dans la législation.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Préavis/période de réflexion excessivement longs
- Avant de mener une grève, il est nécessaire de donner un préavis.
- Autres formalités excessivement complexes ou de longue durée pour convoquer une grève
- "Loi n° 9/91 sur la grève Article 12 (Compétence pour déclarer la grève). (1) Tant que les délégués du personnel et les comités d'entreprise n'ont pas été élus, la compétence pour déclarer la grève est accordée dans les conditions suivantes : (a) aux syndicats qui, dans l'entreprise ou les établissements, représentent, seuls ou en groupe, la majorité des travailleurs; b) Lorsque la majorité des travailleurs n'est pas représentée, aux syndicats représentant les travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement, seuls ou en groupe, après consultation obligatoire de ceux-ci ; c) Dans l'entreprise ou l'établissement où les syndicats ne représentent pas les travailleurs, la grève peut être déclarée lors d'une assemblée générale des travailleurs, convoquée expressément à cet effet, dans les conditions prévues à l'article suivant ; d) Lorsque la grève concerne plusieurs entreprises, quel que soit leur nombre ou leur taille, ou une seule entreprise qui assure la fourniture de biens ou de services dans tout un secteur d'activité, le pouvoir de déclarer la grève appartient exclusivement aux syndicats représentant la majorité des travailleurs visés par la déclaration de grève. 2. Après l'élection des délégués du personnel ou des comités d'entreprise, le pouvoir de déclarer la grève appartient (a) au délégué du personnel ou au comité d'entreprise si la déclaration concerne une seule entreprise ou un seul établissement, précédé dans ce cas d'une assemblée générale des travailleurs qui, au scrutin direct et secret, prend la décision à la majorité absolue des travailleurs ; b) aux syndicats qui, individuellement ou collectivement, représentent la majorité absolue des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, si la grève est destinée à affecter plus d'une entreprise. "Loi n° 9/91 sur la grève Article 13 (Démocratie de l'assemblée générale des travailleurs) 1. L'assemblée des travailleurs prévue à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article précédent ne peut valablement décider de recourir à la grève que si elle a été convoquée par un minimum d'un tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement et que la majorité des travailleurs est présente. 2. La décision est prise au scrutin direct et secret à la majorité absolue des travailleurs présents. 3. Lorsque l'assemblée générale des travailleurs a lieu dans les locaux de l'entreprise, l'employeur doit en être informé au préalable et l'assemblée doit se tenir en dehors des heures de travail. Article 25 (Grève dans les services de l'administration publique) 1. Le pouvoir de déclarer une grève dans les services de l'administration publique centrale, régionale ou locale ou dans les instituts et services publics non organisés sur une base corporative incombe uniquement aux syndicats représentant la majorité des travailleurs concernés par la déclaration de grève. 2. Les dispositions de la présente loi, en ce qui concerne l'entreprise ou l'établissement visé par la grève, sont appliquées avec les adaptations nécessaires résultant notamment du mode d'organisation de l'activité des services de l'administration publique, sans préjudice des négociations avec l'employeur."
- Recours obligatoire à l’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
ou à des procédures de conciliation conciliation Tentative par un tiers neutre ou un conciliateur de favoriser la résolution d’un conflit du travail par la discussion, des conseils ou une reformulation des problèmes afin d’amener les parties en conflit à aplanir leurs divergences. Le conciliateur ne joue pas un rôle aussi actif qu’un médiateur ou un arbitre.
Voir arbitrage, médiation et de médiation médiation Procédure de médiation à mi-chemin entre la conciliation et l’arbitrage, où une tierce partie neutre aide les parties en conflit à résoudre un conflit social en leur suggérant des solutions non contraignantes.
Voir arbitrage, conciliation longues et complexes préalablement aux actions de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Les articles 4, 18 et 19 de la loi n° 9/91 sur les grèves imposent une procédure de conciliation obligatoire en cas de grève.
- Autres conditions préalables indues, déraisonnables ou injustifiées
- L'article 7 de la loi n° 9/91 prévoit qu'un grève est illégale si elle est exercée en violation de la procédure établie dans la présente loi, ainsi que : (a) pour poursuivre des intérêts ou pour des raisons étrangères à la relation de travail ; (b) lorsqu'elle est initiée par des travailleurs à qui elle est interdite c) Lorsqu'elle a pour objet de modifier ou de réviser une convention collective avant son expiration, au cours de la conciliation et de l'arbitrage ; d) Avec une durée indéterminée ; e) avec occupation des lieux de travail, pratique de la violence physique ou morale, entrave au libre accès aux installations, destruction ou détournement de biens.
Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
- Sanctions civiles ou pénales excessives imposées aux travailleurs/euses et aux syndicats impliqués dans des actions de grève non autorisées
- "Loi n° 9/91 sur la grève Article 27 (sanctions applicables aux travailleurs et à leurs représentants) 1. Sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale, les travailleurs qui violent les obligations établies par la présente loi font l'objet d'une procédure disciplinaire avec application des sanctions prévues à l'article suivant. 2. 2) La grève déclarée par des travailleurs auxquels elle est interdite entraîne pour eux une responsabilité disciplinaire, civile et pénale à déterminer selon les termes des statuts et de la loi spéciale qui leur sont applicables. 3. Les organes déclarant la grève et les représentants des travailleurs en grève peuvent être tenus conjointement responsables des actes illégaux commis par les travailleurs en grève, et leur responsabilité est déterminée individuellement. 4. Les représentants des travailleurs qui sont convoqués pour ne pas assister aux réunions de conciliation prévues au n° 2 de l'article 18 sont sanctionnés d'une amende de 6.000000FCFA, actualisée dans les conditions prévues au n° 3 de l'article précédent. "Loi n° 9/91 sur la grève Article 28 (sanctions disciplinaires) 1. Les limites suivantes s'appliquent aux sanctions à appliquer aux travailleurs (a) Une amende allant jusqu'à 12.000000FCFA, pour violation de l'article 4, corrigée annuellement selon les termes de l'article 26(3) ; b) Jusqu'à 30 jours de suspension de travail avec perte de salaire en cas de participation à une grève illégale dans les cas prévus aux alinéas a), c) et d) de l'article 7 ; c) jusqu'au licenciement en cas de participation à une grève illégale dans les cas prévus au paragraphe b) de l'article 7, de violation de la procédure établie dans la présente loi, de pratique d'actes illégaux dans les cas prévus à l'article 8, de violation de l'interdiction établie au paragraphe 2 de l'article 9 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 16. 2. Le licenciement en cas de violation des obligations prévues à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 1. 3. Dans l'application des sanctions, l'employeur tient compte de la gravité de l'infraction, du degré de responsabilité du travailleur et des conditions dans lesquelles l'infraction a été commise.
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI » dans lesquels le droit de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage est interdit ou strictement limité - L'article 21 de la loi No. 9/91 sur les grèves prévoit l'interdiction des grèves dans les secteurs dits "essentiels", c'est-à-dire a) Services d'urgence des hôpitaux ; b) l'approvisionnement en eau, en électricité et en carburant; c) Services funéraires ; d) Chargement, transport et déchargement de produits en voie de détérioration rapide ; (d) le chargement, le transport et le déchargement de produits en voie de détérioration rapide ; e) les services de lutte contre l'incendie; f) Chargement et déchargement de produits de première nécessité dans les ports et aéroports; g) Postes et télécommunications; h) Contrôle de l'espace aérien. Les secteurs inclus dans cette liste ne sont pas tous considérés comme essentiels par le comité de la liberté syndicale de l'OIT.
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services d’utilité publique » dans lesquels un service minimum
service minimum
Opérations normalement requises dans un établissement public ou privé lors d’une grève, pour ne pas mettre en danger la vie ou les besoins élémentaires de la population ou causer des dégâts irréversibles.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI peut être imposé en cas de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - L'article 20 de la loi n° 9/91 sur les grèves impose des conditions de service minimum en cas de grève qui ne sont pas en conformité avec les prescriptions du comité de la liberté syndicale de l'OIT.
En pratique
Début 2017, les multinationales MTN et Orange ont tenté d’intimider les salariés voulant prendre part à une grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
générale visant à réclamer le respect d’une décision judiciaire demandant la réintégration de salariés qui avaient été licenciés sans justification. A ce jour, la réintégration n’a toujours pas eu lieu.
L’Union Nationale des Travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) dénonce également les difficultés persistantes auxquelles les salariés sont confrontés lors de la création d’un syndicat et dans l’organisation
organisation
Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat.
quotidienne des activités syndicales (interférence des employeurs dans les activités syndicales et l’administration financière des syndicats, refus de négocier, intimidations des salariés dans le but de fragiliser les grèves.
Rares sont les preuves que la négociation collective est menée dans le pays. Le gouvernement n’a répondu à aucune des demandes de l’OIT
Organisation internationale du travail
Structure tripartite créée par les Nations Unies (ONU) en 1919 pour promouvoir de bonnes conditions de vie et de travail. Principale instance internationale chargée de développer et de contrôler les normes internationales du travail.
Voir tripartisme, Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI
de démontrer qu’il prend des mesures pour améliorer la négociation collective dans les secteur public et privé et n’a pas encore adopté de législation régissant le droit de négociation collective des fonctionnaires.
Le pays supprime violemment, depuis longtemps, les activités syndicales, ce qui, comme l’OIT
Organisation internationale du travail
Structure tripartite créée par les Nations Unies (ONU) en 1919 pour promouvoir de bonnes conditions de vie et de travail. Principale instance internationale chargée de développer et de contrôler les normes internationales du travail.
Voir tripartisme, Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI
l’a souligné, entrave sérieusement le libre exercice des droits syndicaux.