Jamaïque
La CSI ne compte aucune organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. affiliée en Jamaïque.
La Jamaïque a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1962 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1962.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est réglementé par la législation.
Discrimination antisyndicale
La législation interdit la discrimination antisyndicale.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Autorisation ou approbation préalables par les autorités nécessaires pour établir un syndicat
- Un syndicat doit soumettre une demande d’enregistrement dans les 30 jours suivant sa formation (article 6 de la loi sur les syndicats).
- Sanctions imposées en cas de syndicalisation ou de participation à une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. non reconnue officiellement
- Si la demande d’enregistrement d’un syndicat n’a pas été effectuée, ou si elle a été refusée, ou si l’enregistrement a été annulé, tout membre du syndicat qui continue à être membre, et toute personne qui participe à une réunion ou à des travaux du syndicat, sachant qu’il n’est pas enregistré, commet une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 500 USD, suite à une procédure simplifiée (article 6(4) de la loi sur les syndicats).
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Restrictions au droit d’élire des représentants et de s’autogérer librement
- Le trésorier du syndicat doit fournir chaque année au greffe les relevés de compte, les certificats d’audit, les listes des adhésions, les modifications du règlement et/ou les changements de dirigeants du syndicat. En outre, le greffe peut, à tout moment, demander au trésorier ou à tout autre responsable du syndicat de lui fournir les comptes détaillés relatifs à une période spécifique (article 16(2) de la loi sur les syndicats).
- Restrictions au droit d’organiser librement des activités et d’élaborer des programmes
- Le ministre dispose de pouvoirs étendus pour soumettre un différend à l’arbitrage (articles 9, 10 et 11A de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- Aux termes de l’article 2 de la loi sur les syndicats, la définition du travailleur/euse (c’est-à-dire «toutes les personnes employées dans le commerce ou l’industrie») ne s’applique pas aux fonctionnaires.
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation.
Obstacles juridiques à la reconnaissance des agents de la négociation collective
- Conditions excessives quant au respect de la représentativité des syndicats ou au nombre minimum de membres nécessaires pour négocier collectivement
- Un syndicat doit obtenir le soutien de la majorité des travailleurs/euses habilités à voter dans un groupe de négociation proposé pour pouvoir être reconnu comme étant autorisé à négocier pour les travailleurs du groupe de négociation (articles 4A et 5(5) de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail). Les syndicats peuvent uniquement faire valoir leurs droits de négociation conjointement si chaque syndicat obtient individuellement au moins 30% des voix (article 5(6) de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail). Le seuil d’habilitation est très élevé et, en outre, il peut arriver que deux syndicats minoritaires excluent le syndicat le plus représentatif, si ce dernier obtient moins de 50% des voix des travailleurs.
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Imposition de conditions de procédure fixes et déraisonnables (par exemple, délais très courts pour conclure un accord)
- Un syndicat reconnu comme étant autorisé à négocier pour les travailleurs/euses doit notifier l’employeur par écrit, indiquant que le syndicat souhaite établir une convention collective avec l’employeur, dans les 15 jours après avoir été reconnu. Les négociations en vue d’une convention collective doivent être menées dans les 30 jours suivant la date de notification (article 5A de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
- Procédure d’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
obligatoire en cas E149de différend durant la négociation collective négociation collective Processus de négociation de conditions de travail acceptables pour les deux parties et de réglementation des relations sociales entre un ou plusieurs représentants des travailleurs, des syndicats ou des centrales syndicales d’un côté et un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations patronales de l’autre.
Voir convention collective
, à l’exception des services essentiels services essentiels Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI - Le ministre dispose de pouvoirs étendus pour soumettre un différend à l’arbitrage, si: (a) le conflit concerne un service essentiel; (b) l’action revendicative risque de nuire gravement à l’intérêt national; (c) le ministre estime qu’un conflit du travail doit être résolu rapidement; (d) le ministre et la Cour suprême estiment que l’action revendicative porte préjudice à l’intérêt national (articles 9, 10, 11A et 32 de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
Limitations ou interdiction de la négociation collective dans certains secteurs
- Autres fonctionnaires et agents publics
- La reconnaissance de l’exercice des droits de négociation et l’obligation des syndicats et des employeurs de négocier de bonne foi ne s’appliquent pas au gouvernement ou aux travailleurs/euses employés par le gouvernement (article 25(3) de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Interdiction ou limitations de certains types d’actions de grève
- Restrictions en ce qui concerne l’objectif d’une grève (par exemple, différends du travail, questions économiques et sociales, raisons politiques, de sympathie et de solidarité)
- Une grève ne peut être engagée que si elle concerne un conflit du travail, défini comme un différend entre un ou plusieurs employeurs ou organisations représentant des employeurs, et un ou plusieurs travailleurs/euses ou organisations représentant des travailleurs, lorsque le litige porte sur: les conditions d’emploi (y compris les conditions physiques); l’engagement, le non-engagement, le licenciement ou la suspension du contrat de travail; l’octroi de travail; toute question ayant une incidence sur les privilèges, les droits et les responsabilités d’un employeur, d’une organisation d’employeurs, d’un travailleur ou d’un syndicat; toute question liée aux droits de négociation menée au nom d’un travailleur (article 2 de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail). La mise en place de piquets de grève de solidarité est interdite (c’est-à-dire qu’une personne n’est pas autorisée à participer à un piquet de grève si elle n’est pas employeur, membre, travailleur ou ancien travailleur de l’entreprise impliquée dans le conflit du travail et faisant l’objet du piquet de grève, ou si elle ne fait pas partie des huit responsables d’un syndicat enregistré) (article 33 de la loi sur les syndicats).
- Restrictions en ce qui concerne le type d’action de grève (par exemple, les piquets, les grèves sauvages, les grèves du zèle, les sit-in, les grèves perlées)
- Un piquet de grève est illégal si le nombre de personnes qui y participent ou si son organisation contribue à intimider qui que ce soit, à empêcher quiconque d’en approcher ou d’en sortir, ou à porter atteinte à l’ordre public (article 33 de la loi sur les syndicats).
Ingérence injustifiée par les autorités ou les employeurs au cours d’une grève
- Autorités ou employeurs habilités à interdire, à limiter, à suspendre ou à arrêter unilatéralement une action de grève
- Le ministre peut prendre une ordonnance déclarant une grève illégale s’il estime que toute action revendicative entraîne ou risque d’entraîner une interruption de l’approvisionnement de biens ou de la fourniture de services qui serait susceptible de nuire gravement à l’intérêt national, de par sa nature ou son étendue (article 10 de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail). Le ministre est également investi du pouvoir de demander à la Cour suprême de prendre une ordonnance pour empêcher les parties d’engager ou de poursuivre une action revendicative s’il estime que toute action revendicative peut porter gravement préjudice à l’économie nationale, mettre en péril la sécurité nationale, présenter un important risque de trouble à l’ordre public, mettre en danger la vie d’un nombre considérable de personnes ou les exposer à un sérieux risque de maladie ou de blessures (article 32 de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
- Autorités ou employeurs habilités à empêcher une grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage ou à y mettre fin en soumettant le différend à l’arbitrage arbitrage Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
- Le ministre dispose de pouvoirs étendus pour soumettre un différend à l’arbitrage, si: (a) le conflit concerne un service essentiel; (b) l’action revendicative risque de nuire gravement à l’intérêt national; (c) le ministre estime qu’un conflit du travail doit être résolu rapidement (articles 9, 10 et 11A de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
- Sanctions civiles ou pénales excessives imposées aux travailleurs/euses et aux syndicats impliqués dans des actions de grève non autorisées
- Tout travailleur/euse qui cesse, s’abstient ou refuse de continuer d’effectuer son travail, ou qui continue d’adopter un comportement destiné à empêcher ou à réduire la production de biens ou la fourniture de services, pendant une période d’action revendicative illégale, commet une infraction et encourt une amende allant jusqu’à 500 USD (ou, en cas d’infraction répétée, jusqu’à 5000 USD) (article 13 de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail). La participation illégale à un piquet de grève est passible d’une amende allant jusqu’à 10.000 USD ou à une peine d’emprisonnement jusqu’à trois mois, avec ou sans travaux forcés (articles 32 et 33 de la loi sur les syndicats).
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Autres limitations (par exemple, dans les ZFE)
- Les travailleurs/euses et les syndicats de certains secteurs sont tenus d’adresser au ministre un préavis d’au moins 72 heures avant toute action revendicative. Ces secteurs sont les suivants: transport aérien de voyageurs, etc., industrie bananière, entreprises liées aux devises ou au rachat de monnaie, etc., services bancaires, industrie de la bauxite et de l’alumine, services maritimes, transports publics de passagers, industrie sucrière et produits dérivés, services téléphoniques et tourisme (article 5B et annexe 5 de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail).
En pratique
Les syndicats Bustamante Industrial Trade Union (BITU) et National Workers’ Union ont informé, fin janvier, que les sous-traitants de l’entreprise chinoise China Harbour Engineering Company (CHEC) recouraient à des pratiques antisyndicales à l’encontre de leurs membres. Les sous-traitants ont fait savoir aux syndicats que les travailleurs qui insisteraient pour exercer leur droit de s’affilier à un syndicat seraient licenciés et que, dans certains cas, des travailleurs avaient déjà perdu leur emploi.
Nestlé Jamaica a refusé de payer les heures prises par les délégués syndicaux pour assister à une réunion au ministère du Travail. Pour protester contre cette décision, 130 travailleurs/euses de Nestlé Jamaica dans la paroisse centrale de Sainte-Catherine se sont mis en grève.
En Jamaïque, le travail domestique se caractérise par sa précarité, en raison des très bas salaires, inférieurs au salaire minimum, d’un accès quasiment inexistant à la sécurité sociale, de conditions de travail déplorables et de garanties non assurées. Cette situation fait obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective.
Il est courant que les entreprises des zones franches d’exportation (ZFE) menacent les travailleurs/euses et créent des « conseils ouvriers » proches de la direction, qui interviennent dans les procédures de plaintes mais ne sont pas autorisés à participer aux négociations collectives sur les conditions de travail ou le salaire minimum. De ce fait, il n’existe toujours pas de syndicats dans ces zones.
Environ 20% des travailleurs/euses seraient membres d’un syndicat. Dans certaines entreprises, la direction a tenté d’annuler la reconnaissance reconnaissance Désignation d’un syndicat par un organisme gouvernemental comme agent négociateur représentant les travailleurs au sein d’une unité de négociation, ou fait pour la direction d’accepter que ses travailleurs puissent être représentés collectivement par un syndicat. des organisations déjà en place. Dans le secteur privé, les employeurs ont tendance à renvoyer les travailleurs syndiqués pour les engager à nouveau avec des contrats temporaires et à des conditions inférieures.
Bien que la loi ne reconnaisse pas le droit de grève, quelques-unes ont été menées au cours de cette année. Toutefois, les travailleurs qui participent à un mouvement de grève courent le risque d’être licenciés. Le ministère du Travail est directement intervenu dans des conflits du travail, la loi l’autorisant en effet à agir pour tenter de mettre fin aux grèves.
Environ 20% des travailleuses et des travailleurs adhéreraient à un syndicat. Dans certaines entreprises, la direction a tenté d’annuler la reconnaissance reconnaissance Désignation d’un syndicat par un organisme gouvernemental comme agent négociateur représentant les travailleurs au sein d’une unité de négociation, ou fait pour la direction d’accepter que ses travailleurs puissent être représentés collectivement par un syndicat. des organisations déjà en place. Dans le secteur privé, les employeurs ont tendance à renvoyer les salariés syndiqués pour les engager à nouveau avec des contrats de courte de durée et à des conditions inférieures.
Plusieurs facteurs expliquent la traite des êtres humains dans le pays : la Jamaïque est en effet autant un pays d’origine et de transit que de destination pour les victimes du trafic d’êtres humains. Même si le gouvernement jamaïcain a adopté quelques mesures en vue de poursuivre les responsables de la traite des personnes, le pays ne respecte toujours pas entièrement les normes minimales relatives à l’élimination de ce fléau.