2 – Violations réitérées des droits
L’indice CSI des droits dans le monde

Japon

L’affiliée de la CSI au Japon est la Japanese Trade Union Confederation (Confédération japonaise des syndicats – JTUC-Rengo).

Le Japon a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1965 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1953.

En pratique

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Discrimination antisyndicale17-05-2014

La Japanese Trade Union Confederation (JTUC-RENGO) signale avoir été témoin de nombreux cas de discrimination à l’encontre de militants ou membres syndicaux. Les entreprises refusent souvent de négocier de bonne foi. Dans de nombreux cas, la direction a retardé les négociations en vue de bloquer le processus d’adoption d’une convention collective convention collective Accord, généralement écrit, qui intègre les résultats de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs.

Voir négociation collective
. Les informations financières concernant l’entreprise, qui sont essentielles pour le processus de négociation, ne sont communiquées aux syndicats qu’après que ceux-ci aient exercé des pressions. Les conventions collectives sont rarement prorogées, et elles ne s’appliquent qu’aux membres du syndicat. En outre, les grèves sont interdites dans le secteur public ; toute incitation à la grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.

Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
par des employés de la fonction publique est illégale et passible d’une peine de prison de jusqu’à trois ans. Le Japan Confederation of Railway Workers’ Unions (JCRWU) signale avoir subi un harcèlement policier et de la part des autorités, au motif de ses prétendues relations avec le groupe politique Kakumaru.

Entrave au droit de se syndiquer31-08-2013

Dans ce programme, des travailleurs/euses non qualifiés, essentiellement issus de pays en développement, obtiennent un visa d’un an (renouvelable pour une période de trois ans maximum) pour aller suivre une formation technique au Japon. Le droit du travail s’applique à ces stagiaires, qui bénéficient du droit de se syndiquer, entre autres, mais il a été signalé que les organismes du pays d’origine chargés de recruter les stagiaires pour le Japon exigeaient dans certains cas qu’ils/elles n’exercent pas ce droit.

De plus, étant donné que les stagiaires ont absolument besoin de passer par ces organismes pour aller au Japon, la position des organismes est infiniment plus avantageuse que celle des stagiaires.

En conséquence, les organismes, en position de force, restreignent le droit de se syndiquer et, dans de nombreux cas, les stagiaires doivent travailler de longues heures dans des conditions de travail inappropriées.

De surcroît, lors de la première étape de la formation technique, les stagiaires doivent suivre des cours de japonais, mais le jugement sur le statut de travailleur des stagiaires au titre du droit des syndicats pendant la période des cours est ambigu.

Le recours accru aux travailleurs atypiques crée des difficultés pour la syndicalisation31-12-2011

Le nombre de travailleurs atypiques augmente ; il s’agit notamment des salariés à temps partiel, des travailleurs en sous-traitance, des employés des agences d’intérim en détachement et des travailleurs en contrat à durée déterminée. Une étude sur la main-d’œuvre réalisée par le ministère des Affaires intérieures et de la Communication a conclu que, durant la période couvrant les mois de juillet à septembre 2011, 35,3% des salariés japonais relevaient de ces relations de travail atypiques.

La protection juridique inadéquate de ces relations de travail a contribué à leur développement. La loi stipule que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour une durée allant jusqu’à trois ou cinq ans (en fonction du niveau de qualification du travailleur) mais il n’existe aucune autre disposition juridique régissant ces contrats. Le recours accru aux travailleurs atypiques sape les relations de travail ordinaires et rend la syndicalisation difficile. Dans le secteur manufacturier en particulier, les relations de travail camouflées ont également des répercussions dommageables pour les conditions de travail ainsi que pour la santé et la sécurité des travailleurs. La pratique des entreprises de passer par le biais de sociétés de portefeuille ou de fonds de placements, qui ne sont dans les deux cas pas reconnus comme employeurs en droit japonais, a également créé des difficultés non négligeables aux syndicats qui cherchent à entreprendre une négociation collective avec ces sociétés.

Diversification des types d’entreprises30-11-2009

La Cour suprême nippone a statué qu’une entité ne peut être considérée comme employeur qu’à partir du moment où « l’entité est en mesure de déterminer de façon effective les conditions de travail élémentaires des travailleurs » moyennant une intervention directe. Dans la plupart des cas, les sociétés en holding et les fonds d’investissement (très répandus au Japon) n’ont qu’une influence indirecte sur les décisions afférentes aux conditions de travail de leurs entreprises actionnaires. Par conséquent, elles ne sont pas considérées comme employeurs en vertu de la loi et il est donc difficile pour les syndicats de mener des négociations collectives avec des sociétés en holding ou des fonds d’investissement.

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