Rwanda
Les organisations affiliées à la CSI au Rwanda sont la Centrale des Syndicats des Travailleurs/euses du Rwanda (CESTRAR) et le Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda (COTRAF).
Le Rwanda a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1988 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1988.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est réglementé par un Code du travail.
Discrimination antisyndicale
La législation ne protège pas explicitement les travailleurs/euses de la discrimination antisyndicale.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Pouvoir de refuser l’enregistrement officiel pour des raisons arbitraires, injustifiées ou ambiguës
- Pour être enregistré (l’enregistrement est indispensable avant toute négociation), un syndicat doit être en mesure de prouver que ses représentant(e)s n’ont jamais, à aucun moment, été condamnés à des peines de prison supérieures ou égales à six mois (article 3(5) de l’arrêté ministériel n°11 du 07/09/2010).
- Autres formalités ou conditions requises qui retardent excessivement ou entravent considérablement le libre établissement d’une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat.
- Les autorités ont un délai de 90 jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat (article 5 de l’arrêté ministériel n°11 du 07/09/2010).
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Autres ingérences externes autorisées par la législation
- Les syndicats qui recherchent essentiellement un statut de représentant doivent autoriser l’administration du travail à vérifier les registres des membres et les propriétés appartenant au syndicat (article 124 de la loi de 2009 portant réglementation du travail au Rwanda).
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- Le droit d’adhérer à un syndicat ne s’applique pas aux agents des services de sécurité (article 51 de la loi de 2013 portant statut général de la fonction publique).
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation.
Obstacles juridiques à la reconnaissance des agents de la négociation collective
- Autorisation ou approbation préalables des autorités nécessaires pour négocier collectivement
- Un syndicat doit être enregistré pour être officiellement habilité à négocier et il doit publier ses statuts au journal officiel pour obtenir la capacité juridique (article 1 de la loi de 2009 portant réglementation du travail au Rwanda; article 7 de l’arrêté ministériel n°11 du 07/09/2010).
- Absence de critères ou critères discrétionnaires, incertains ou déraisonnables pour déterminer les organisations représentatives
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Procédure d’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
obligatoire en cas E149de différend durant la négociation collective négociation collective Processus de négociation de conditions de travail acceptables pour les deux parties et de réglementation des relations sociales entre un ou plusieurs représentants des travailleurs, des syndicats ou des centrales syndicales d’un côté et un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations patronales de l’autre.
Voir convention collective
, à l’exception des services essentiels services essentiels Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI - Le gouvernement peut intervenir dans le règlement des conflits collectifs du travail, dans les limites fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, qui, en vertu de l'article 103 du Code du travail de 2018, détermine l'organisation, le fonctionnement de l'inspection du travail et la procédure de règlement des conflits du travail. Cet arrêté n'a pas encore été adopté.
Limitations ou interdiction de la négociation collective dans certains secteurs
- Autres fonctionnaires et agents publics
- Le droit d’adhérer à un syndicat ne s’applique pas aux agents des services de sécurité (article 51 de la loi de 2013 portant statut général de la fonction publique).
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est réglementé par un Code du travail.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Recours obligatoire à l’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
ou à des procédures de conciliation conciliation Tentative par un tiers neutre ou un conciliateur de favoriser la résolution d’un conflit du travail par la discussion, des conseils ou une reformulation des problèmes afin d’amener les parties en conflit à aplanir leurs divergences. Le conciliateur ne joue pas un rôle aussi actif qu’un médiateur ou un arbitre.
Voir arbitrage, médiation et de médiation médiation Procédure de médiation à mi-chemin entre la conciliation et l’arbitrage, où une tierce partie neutre aide les parties en conflit à résoudre un conflit social en leur suggérant des solutions non contraignantes.
Voir arbitrage, conciliation longues et complexes préalablement aux actions de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Il existe un processus obligatoire de conciliation et d’arbitrage pour les différends collectifs, qui peut durer plus de deux mois (articles 143-148 de la loi de 2013 portant réglementation du travail au Rwanda). Le droit de grève faisant suite à ces procédures est limité à deux situations seulement: i) lorsque le comité d’arbitrage ne parvient pas à rendre de décision dans les 15 jours; ii) lorsque les accords conclus dans le cadre des procédures de conciliation ne sont pas mis en œuvre (article 151 de la loi de 2013 portant réglementation du travail au Rwanda).
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Restrictions injustifiées en ce qui concerne les fonctionnaires
- La loi no 86/2013 portant statut général de la fonction publique ne contient aucune dispositions reconnaissant le droit de grève aux fonctionnaires.
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI » dans lesquels le droit de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage est interdit ou strictement limité - Le ministre du Travail dispose d’un pouvoir discrétionnaire sans restrictions pour déterminer quels services sont «indispensables» et comment le droit de grève peut être exercé dans ces services (article 155 de la loi de 2013 portant réglementation du travail au Rwanda).
En pratique
Le syndicat représentant les secteurs de l’énergie, de l’eau et des infrastructures sanitaires (SYPELGAZ), affilié à l’ISP, comparait devant les tribunaux depuis mai 2016 pour obtenir une indemnisation suffisante des cinq membres de son comité exécutif licenciés illégalement, ainsi que le respect d’autres droits du travail, refusés de longue date.
L’affaire remonte à 2014, au moment où le gouvernement du Rwanda a pris la décision de réformer l’autorité responsable de l’énergie, de l’eau et des infrastructures sanitaires (EWSA) pour la reconvertir en une société de l’État placée sous le régime des réglementations commerciales. À cette époque, la quasi-totalité des employés de l’EWSA appartenait à la fonction publique, en vertu de la loi 87/2013 définissant les statuts généraux au sein des services publics.
Le processus de privatisation a conduit à la scission de l’EWSA en deux nouvelles sociétés, Rwanda Energy Group (REG) et Water and Sanitation Corporation (WASAC). Les anciens employés de la fonction publique ont été invités à présenter un nouvel examen pour réintégrer leurs emplois, étant donné que tous les postes ont été rouverts aux candidatures. Ces examens se sont soldés par le licenciement de 700 employés, syndicalistes pour la plupart, parmi lesquels cinq dirigeants du syndicat SYPELGAZ.
Le SYPELGAZ comparait devant les tribunaux depuis mai 2016 pour obtenir une indemnisation suffisante des cinq membres de son comité exécutif licenciés illégalement.
Jusqu’à présent, une dizaine de cas ont abouti et les demandeurs ont été indemnisés, mais plus d’une centaine de cas sont toujours en instance, dont celui des membres du comité exécutif du SYPELGAZ. Les employés ont présenté les demandes suivantes : (1) une indemnisation pour licenciement illégal ; (2) la régularisation des salaires basée sur la grille des salaires de mars 2013 ; (3) la régularisation des primes ; (4) le paiement de la promotion horizontale ; (5) la régularisation des cotisations finales. Mais jusqu’à présent, pour tous les cas, le tribunal a rejeté les réclamations concernant l’indemnisation pour licenciement illégal, la régularisation des primes et le paiement de la promotion horizontale.
Deux avocats de l’entreprise REG ont fait appel d’une décision rendue par la Cour intermédiaire de Nyarugenge, Kigali, le 27 novembre 2017, ce qui a réactivé les revendications relatives à des droits qui avaient toujours été refusés aux employés de l’ancienne EWSA.
À ce jour, la somme totale à verser aux employés est estimée à neuf milliards RWF. Le SYPELGAZ a sollicité l’intervention du ministère des Finances pour en obtenir le paiement, mais REG et WASAC continuent de s’opposer à la décision de la Cour intermédiaire de Nyarugenge.
Le syndicat représentant les secteurs de l’énergie, de l’eau et des infrastructures sanitaires (SYPELGAZ), affilié à l’ISP, comparait devant les tribunaux depuis mai 2016 pour obtenir une indemnisation suffisante des cinq membres de son comité exécutif licenciés illégalement.
L’affaire remonte à 2014, au moment où le gouvernement du Rwanda a pris la décision de réformer l’autorité responsable de l’énergie, de l’eau et des infrastructures sanitaires (EWSA) pour la reconvertir en une société de l’État placée sous le régime des réglementations commerciales. À cette époque, la quasi-totalité des employés de l’EWSA appartenait à la fonction publique, en vertu de la loi 87/2013 définissant les statuts généraux au sein des services publics. Le processus de la privatisation a conduit à la scission de l’EWSA en deux nouvelles sociétés, Rwanda Energy Group (REG) et Water and Sanitation Corporation (WASAC). Les anciens employés de la fonction publique ont été invités à présenter un nouvel examen pour réintégrer leurs emplois, étant donné que tous les postes ont été rouverts aux candidatures. Ces examens se sont soldés par le licenciement de 700 employés, syndicalistes pour la plupart, parmi lesquels cinq dirigeants du syndicat SYPELGAZ.
Le SYPELGAZ comparait devant les tribunaux depuis mai 2016 pour obtenir une indemnisation suffisante des cinq membres de son comité exécutif licenciés illégalement, ainsi que le respect des autres droits du travail, refusés de longue date. Après avoir entendu les explications des deux parties le 27 novembre 2017, le tribunal a reporté sa décision concernant cette affaire au 4 juin 2018.
En janvier, la Commission de la fonction publique a examiné le rapport budgétaire national des années 2015-2016. Ce rapport indique que le gouvernement a perdu 75% des poursuites judiciaires engagées par des employé(e)s contre des cadres dirigeants du secteur public. D’après le président de la Commission, un niveau aussi élevé de violations signalées révèle le degré d’injustice qui règne dans la fonction publique et attire l’attention sur le manque de sanctions sérieuses à l’encontre des dirigeants qui enfreignent la loi dans leur mission d’encadrement du personnel.
Six enseignants travaillant à l’école privée Mweya à Rubavu ont été licenciés de manière illégale en février 2013 sans préavis, ce qui constitue une violation de la convention collective
convention collective
Accord, généralement écrit, qui intègre les résultats de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs.
Voir négociation collective
en vigueur. L’école a déclaré être confrontée à des difficultés financières mais n’a fourni aucun rapport d’audit. Les travailleurs ont, par conséquent, déposé plainte auprès du tribunal, qui s’est prononcé en leur faveur en juin 2014, en ordonnant à l’école de leur verser une indemnisation.