Ouganda
L’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. affiliée à la CSI en Ouganda est la National Organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. of Trade Unions (NOTU).
L’Ouganda a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 2005 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1983.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est réglementé par la législation.
Discrimination antisyndicale
La législation interdit la discrimination antisyndicale.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Autres formalités ou conditions requises qui retardent excessivement ou entravent considérablement le libre établissement d’une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat.
- L’article 18 de la loi sur les syndicats stipule que le processus d’enregistrement d’un syndicat doit être conclu dans les 90 jours à partir de la date de la demande d’enregistrement.
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Restrictions au droit d’élire des représentants et de s’autogérer librement
- Le greffe peut interdire ou suspendre un responsable syndical ou une personne faisant office de dirigeant syndical s’il est convaincu que le responsable ou la personne a déjà été condamné par un tribunal ou fait l’objet d’une enquête en vue de poursuites pénales pour détournement de fonds, par exemple, ou non-respect délibéré et répété des instructions dûment données par le greffe en vertu de la loi sur les syndicats (article 23 de la loi sur les syndicats). L’article 31(1) exige que les responsables syndicaux (à part le/la secrétaire général et le trésorier/ère) soient embauchés ou employés dans un secteur ou une activité qui concerne directement le syndicat. L’article 33 autorise le greffe à appeler ou à procéder à la convocation de l’assemblée générale annuelle d’une organisation, et à donner des directives supplémentaires ou découlant de la convocation, de la tenue ou du déroulement de l’assemblée générale. L’article 51 stipule que le greffe peut consulter la comptabilité ainsi que la liste des membres d’un syndicat enregistré à tout moment estimé raisonnable. L’article 53 prévoit en outre que le greffe peut demander un détail des comptes s’il a une raison suffisante de soupçonner une irrégularité.
- Autorités administratives habilitées à dissoudre, à suspendre ou à annuler unilatéralement l’enregistrement d’organisations syndicales
- Le greffe annule l’enregistrement d’un syndicat s’il est convaincu que les objectifs principaux du syndicat ou ses statuts sont devenus illégaux, ou si le syndicat a délibérément, après notification du greffe, enfreint toute disposition de la loi sur les syndicats (article 20 de la loi sur les syndicats). La loi sur les syndicats ne précise pas ce qu’on entend par «objectif illégal» pour un syndicat.
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- La loi sur les prisons de 1958 interdit à tout membre de l’administration pénitentiaire ougandaise d’être syndiqué ou d’assister aux réunions d’un syndicat ou de toute autre association ayant pour objet de contrôler ou d’influencer les salaires, les pensions ou les conditions d’emploi (article 19 de la loi sur les prisons de 1958).
- Travailleurs/euses non nationaux ou migrants
- Un étranger ne peut être membre du comité exécutif d’un syndicat (article 76 de la loi ougandaise sur la citoyenneté et le contrôle de l’immigration).
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est garanti par la Constitution.
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation.
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Interdiction ou limitation de la négociation collective à un certain niveau (local, régional, territorial, national ; de l’entreprise, industriel, sectoriel ou général)
- En vertu de l'article 7 de la loi n° 7 de 2006 sur les syndicats, les fédérations syndicales n'ont pas le droit de s'engager dans des négociations collectives.
- Procédure d’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
obligatoire en cas E149de différend durant la négociation collective négociation collective Processus de négociation de conditions de travail acceptables pour les deux parties et de réglementation des relations sociales entre un ou plusieurs représentants des travailleurs, des syndicats ou des centrales syndicales d’un côté et un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations patronales de l’autre.
Voir convention collective
, à l’exception des services essentiels services essentiels Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI - Toute partie à un conflit du travail en cours ou prévu peut en faire état à un inspecteur du travail. Si le différend ne parvient pas à être réglé par la conciliation, ni par les termes du règlement du conflit proposés par l’inspecteur du travail dans les quatre semaines après son signalement, le différend est transféré au tribunal du travail à la demande d’une des parties au conflit, selon les procédures de règlement des conflits convenues. Le tribunal du travail procède à l’arbitrage du conflit du travail sans retard injustifié (articles 3-8 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)).
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est garanti par la Constitution.
Le droit de grève est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Recours obligatoire à l’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
ou à des procédures de conciliation conciliation Tentative par un tiers neutre ou un conciliateur de favoriser la résolution d’un conflit du travail par la discussion, des conseils ou une reformulation des problèmes afin d’amener les parties en conflit à aplanir leurs divergences. Le conciliateur ne joue pas un rôle aussi actif qu’un médiateur ou un arbitre.
Voir arbitrage, médiation et de médiation médiation Procédure de médiation à mi-chemin entre la conciliation et l’arbitrage, où une tierce partie neutre aide les parties en conflit à résoudre un conflit social en leur suggérant des solutions non contraignantes.
Voir arbitrage, conciliation longues et complexes préalablement aux actions de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Toute partie à un conflit du travail en cours ou prévu peut en faire état à un inspecteur du travail. Si le différend ne parvient pas à être réglé par la conciliation, ni par les termes du règlement du conflit proposés par l’inspecteur du travail dans les quatre semaines après son signalement, le différend est transféré au tribunal du travail à la demande d’une des parties au conflit, selon les procédures de règlement des conflits convenues. Le tribunal du travail procède à l’arbitrage du conflit du travail sans retard injustifié (articles 3-8 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)).
- Absence d’un organe indépendant chargé de déclarer si une grève est légale ou non
- Le gouvernement a le pouvoir de déclarer une grève illégale au titre de l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits).
Ingérence injustifiée par les autorités ou les employeurs au cours d’une grève
- Autorités ou employeurs habilités à interdire, à limiter, à suspendre ou à arrêter unilatéralement une action de grève
- La grève et les autres actions revendicatives peuvent être déclarées illégales pour une période allant jusqu’à trois semaines si un inspecteur du travail cherche à régler un conflit de travail par la conciliation (article 28(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)). Un inspecteur du travail peut régler un conflit de travail par la conciliation à la demande de toute partie au différend (article 5 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)).
- Autorités ou employeurs habilités à empêcher une grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage ou à y mettre fin en soumettant le différend à l’arbitrage arbitrage Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
- La grève et les autres actions revendicatives peuvent être déclarées illégales pour une période allant jusqu’à trois semaines si un inspecteur du travail ou le ministre transmet le différend au tribunal du travail pour arbitrage. Un inspecteur du travail renvoie un différend à un tribunal du travail à la demande de toute partie au conflit, ou si l’inspecteur du travail estime qu’une convention collective valable règle l’objet du conflit. Le ministre est habilité à soumettre le conflit au tribunal du travail si au moins une des deux parties au différend ne respecte pas les recommandations d’une commission d’enquête nommée par le ministre (articles 5, 27 et 28 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)).
Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
- Sanctions civiles ou pénales excessives imposées aux travailleurs/euses et aux syndicats impliqués dans des actions de grève non autorisées
- Conseiller ou inciter à la grève ou à toute autre action revendicative dont le motif du différend fait l’objet d’une décision valide de la part du tribunal du travail, ou si l’inspecteur du travail a déclaré une action revendicative illégale, constitue une infraction passible d’une amende de 480.000 UGX, ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an (article 29 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)). En outre, les organisateurs de réunions publiques qui ne respectent pas les exigences imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l'ordre public commettent un acte de désobéissance à un devoir légal qui est puni par le code pénal d'une peine d'emprisonnement. Ces exigences comprennent des délais stricts pour la notification des réunions et des limites de temps pendant lesquelles les réunions publiques peuvent avoir lieu.
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI » dans lesquels le droit de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage est interdit ou strictement limité - Le service d’aviation civile est considéré comme un service essentiel. Bien que la grève ne soit pas interdite aux employé(e)s des services essentiels, un préavis de 14 à 22 jours avant la participation prévue à la grève doit être déposé, soit individuellement soit collectivement (si les employé(e)s sont représentés par un syndicat dont ils/elles sont membres). Le ministre peut invalider le préavis en renvoyant le différend au tribunal du travail dans les 14 jours (article 34 et annexe 2 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement des conflits)).
En pratique
Le 17 janvier 2019, le vice-chancelier de l’université de Makerere, le professeur Barnabas Nawangwe, a suspendu de ses fonctions le Dr Deus Kamunyu Muhwezi, président de la Makerere University Academic Staff Association (MUASA) pour prétendues indiscipline et incitation du personnel. Les autres professeurs suspendus pour les mêmes motifs sont Bennet Magara, présidente de la Makerere University Administrative Staff Association, et son secrétaire général Joseph Kalema.
La suspension de ces trois membres de la communauté universitaire fait suite aux désaccords entre les associations du personnel et l’administration de l’université à propos de problèmes en suspens tels que les augmentations salariales.
Sam Lyomoki, représentant national des travailleurs, a déclaré que ces représentants avaient été suspendus non pas pour leurs mauvaises performances en termes de prestation de services mais bien pour avoir défendu les droits des travailleurs en plaidant en faveur d’une hausse de leurs salaires et en dénonçant les irrégularités au sein de l’université, entre autres.
La Makerere University Staff Association a appelé à une grève générale dans l’ensemble de l’université afin de permettre à ses dirigeants de réintégrer leurs fonctions. L’association demande de mettre fin aux attaques dirigées par le vice-chancelier contre les associations universitaires et les membres du personnel, ainsi que la démission de Dr Thomas Tayebwa et Bruce Balaba Kabaasa du Conseil de l’université, considérant illégitime leur présence au sein de cette instance.
Les membres du Parlement représentant les travailleurs ont déclaré qu’ils présenteraient une requête au président du Parlement à propos de la suspension des employés de l’université de Makerere et qu’ils rencontreraient également d’autres parlementaires afin de définir des stratégies pour répondre aux problèmes des irrégularités au sein de cette université.
Le 21 octobre, plus de 80 employé(e)s de l’exploitation horticole appartenant à l’entreprise néerlandaise Royal Van Zanten ont été soignés pour diverses complications suite à une exposition à des substances chimiques toxiques dans une des serres de Wakiso. L’Uganda Horticultural Industrial Services Provider and Allied Workers Union (Syndicat ougandais des fournisseurs de services du secteur horticole et travailleurs apparentés – UHISPAWU) et l’Ugandan Association of Women Lawyers (Association des avocates ougandaises – FIDA-Ouganda) ont fait savoir que, le 21 octobre au matin, les dirigeants de l’exploitation avaient demandé à un groupe d’une quarantaine d’employés de couper des fleurs dans une serre qui avait été désinfectée avec un pesticide deux jours plus tôt, alors que les normes de sécurité requièrent un délai minimum de cinq jours. Bien que le premier groupe de travailleurs ait déjà commencé à montrer des symptômes d’intoxication sévère (vomissements convulsifs, violents maux de tête et douleurs abdominales, irritation intense de la peau et des yeux, etc.), la direction a envoyé un autre groupe d’employés dans la serre pour continuer le travail. Les mêmes symptômes sont apparus. En dépit de cette grave intoxication, aucun des employés n’a été conduit à l’hôpital, mais a été soigné à l’infirmerie de l’exploitation, à part quelques-uns qui ont été admis dans un centre de soins local. De simples antalgiques leur ont été administrés puis les travailleurs ont été renvoyés chez eux sans formulaires médicaux. Toutes les factures ont été prises en charge par Royal Van Zanten. Quatre employés ont perçu 40.000 UGX (environ 10 USD) chacun pour couvrir les frais médicaux supplémentaires. À l’initiative de l’UHISPAWU et de FIDA-Ouganda, les travailleurs ont été emmenés à l’hôpital –– et leurs analyses ont révélé qu’ils souffraient d’un empoisonnement chimique. Plusieurs d’entre eux étaient toujours hospitalisés un mois plus tard.
La direction de l’exploitation horticole a déclaré que des réunions étaient en cours entre l’entreprise, les employés et les représentants du ministère du Travail, mais elle a par ailleurs décliné toute responsabilité dans l’empoisonnement. Elle a affirmé que c’étaient les travailleurs qui n’avaient pas suivi les consignes de sécurité et qui étaient entrés dans la serre sans respecter la période de sécurité. La direction a ajouté que les employés avaient subi tous les tests et procédures médicaux requis et que les résultats montraient que l’incident n’avait pas provoqué de dégâts irréversibles.
Le ministère du Commerce a pris la défense de l’entreprise et est resté sourd aux plaintes des travailleurs. De plus, le ministère a annoncé qu’il traiterait l’affaire conjointement avec le ministère du Travail « pour veiller à ce que l’Ouganda ne perde pas de marchés à l’étranger pour commercialiser ses fleurs ».
D’après l’UHISPAWU, les employés de Royal Van Zanten sont payés entre 100.000 UGX (27 USD) et 200.000 UGX (54 USD) par mois. Bien qu’ils soient exposés quotidiennement à des produits chimiques dangereux, seuls des bottes en caoutchouc et des tabliers leurs sont fournis comme équipement de protection. Les problèmes résultant d’une exposition dangereuse aux substances chimiques ne sont pas rares : une intoxication du même type s’était déjà produite une année auparavant, et une autre est survenue dix jours après l’incident de Wakiso, sur un site de Royal van Zanten, à Mukono. La direction a réagi de la même manière, reprochant aux employés de manipuler les produits chimiques de manière « irresponsable » et de ne pas suivre les consignes de sécurité.
Les arrestations de syndicalistes ne sont pas rares. Ezra Kanyana, du syndicat des artistes, et Basra Stephen, du syndicat de l’horticulture, ont été arrêtés alors qu’ils réclamaient la mise en place d’un salaire minimum. Les manifestations sont souvent interdites. Par exemple, le 1er mai les dirigeants de la Central organization of Free Trade Unions (COFTU) et de la National Organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. of Trade Unions (NOTU) ont été arrêtés durant les célébrations de la journée du travail lors desquelles ils réclamaient un salaire minimum. Ils ont été mis en garde à vue pendant deux jours au poste de police de Kampala avant d’être libérés sous caution.
La centrale syndicale centrale syndicale Organisation centrale regroupant à l’échelon national, régional ou local des syndicats qui lui sont affiliés. Renvoie le plus souvent à une fédération nationale ou à une confédération. NOTU (National Union of Trade Unions) a informé, en novembre, qu’elle avait interpellé l’Inspecteur général de la police, le général de division Kale Kayihura concernant les conditions de travail des agents de sécurité privés. Plus de 35 firmes de sécurité privées dotées, pour la plupart, d’effectifs de plus de 250 agents, sont enregistrées auprès de la police. Les agents se sont plaints du fait que les conditions contenues dans les conventions collectives n’étaient pas respectées, y compris pour ce qui a trait à la compensation en cas de blessure et aux procédures adéquates en matière de licenciement. Ils ont également dénoncé le fait que dans certains cas, les employeurs privent les agents de sécurité du droit d’adhérer à un syndicat.
Les syndicats des services publics, y compris ceux des personnels médicaux et des enseignants, ne sont pas autorisés à mener des négociations concernant les salaires et les conditions d’emploi, qui sont fixés de facto par le gouvernement.