Cameroun

Les organisations affiliées à la CSI au Cameroun sont la Centrale Syndicale centrale syndicale Organisation centrale regroupant à l’échelon national, régional ou local des syndicats qui lui sont affiliés. Renvoie le plus souvent à une fédération nationale ou à une confédération. du Secteur Public (CSP), la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun (CSAC), la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) et l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC).
Le Cameroun a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1960 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1962.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Discrimination antisyndicale
La législation interdit la discrimination antisyndicale mais ne prévoit aucun moyen de protection adéquat.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Autorisation ou approbation préalables par les autorités nécessaires pour établir un syndicat
- Un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à partir du jour où un certificat d'enregistrement lui est délivré par le greffier des syndicats (article 6 du Code du travail).
- Sanctions imposées en cas de syndicalisation ou de participation à une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. non reconnue officiellement
- Les articles 6(2) et 166 du Code du travail imposent des amendes aux promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré.
- Restrictions au droit des syndicats d’établir des sections, une fédération et confédération ou de s’affilier à des organisations nationales et internationales)
- L’article 19 du décret n° 69/DF/7 du 6 janvier 1969 stipule que les syndicats de fonctionnaires ne peuvent s’affilier à une organisation internationale sans autorisation préalable.
Restrictions au droit des travailleurs/euses de former des syndicats de leur choix et d’y adhérer
- Imposition par la loi de restrictions au droit des travailleurs/euses d’adhérer à un syndicat de leur choix
- Nul ne peut être membre d'un syndicat de travailleurs s'il n'exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion (article 7 du Code du travail). En outre, il est illégal de former un syndicat incluant à la fois les travailleurs des secteurs public et privé.
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Restrictions au droit d’élire des représentants et de s’autogérer librement
- L’article 21 du Code du travail régit les circonstances dans lesquelles un employeur peut prélever directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité. En particulier, ce prélèvement des cotisations à la source n'est possible que: (a) si un accord à cet effet a été conclu entre l'employeur intéressé et le syndicat au profit duquel le prélèvement des cotisations sera opéré; et (b) si le travailleur a exprimé son accord à ce sujet en signant un formulaire agréé d'accord partie entre l'employeur et le syndicat ou, s'il ne sait ni lire, ni écrire, en apposant ses empreintes digitales.
- Restrictions au droit d’organiser librement des activités et d’élaborer des programmes
- Toute activité d’un syndicat qui n'est pas de nature à promouvoir l’étude, la défense, le développement et la protection des intérêts des travailleurs demeure interdite (article 3 du Code du travail).
- Autorités administratives habilitées à dissoudre, à suspendre ou à annuler unilatéralement l’enregistrement d’organisations syndicales
- Le greffier peut annuler l'enregistrement d'un syndicat ou d’une association d’employeur s'il est établi: a) que le certificat d'enregistrement a été obtenu par fraude; b) qu'un syndicat enregistré a délibérément violé une disposition du Code du travail ou mené des activités non statutaires; c) qu'un syndicat enregistré a cessé d'exister (article 13 du Code du travail).
- Autres ingérences externes autorisées par la législation
- En 2014, le gouvernement du Cameroun a adopté la loi sur la répression du terrorisme (n° 2014/028 du 23 décembre 2014) qui restreint fortement les libertés civiles dans le pays. En vertu de l'article de cette loi, "la peine de mort est imposée à quiconque ... commet ou menace de commettre un acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger la sécurité physique, d'entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels ou de porter atteinte aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention de.. : 1.a) d'intimider le public, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre une victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte donné, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; 2.b) de perturber le fonctionnement normal des services publics ou la fourniture de services publics essentiels, ou de créer une crise publique". Cette section, formulée de manière large, pourrait potentiellement être utilisée pour limiter l'exercice légitime des activités syndicales, y compris les protestations.
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- L’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires doit être agréée par le ministère de l’Administration territoriale (loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968). Le Code du travail exclut de son champ d'application les personnels régis par: - le statut général de la fonction publique; - le statut de la magistrature; - le statut spécial de l'administration pénitentiaire; - les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d'administration (article 1(3) du Code du travail).
- Travailleurs/euses non nationaux ou migrants
- Les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun avant de présenter une demande d’enregistrement d’un syndicat (article 10(2), Code du travail).
Autres restrictions
- Autres restrictions
- Il est interdit de constituer un syndicat rassemblant des travailleurs à la fois du secteur public et du secteur privé.
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation mais n’est pas adéquatement encouragé ni promu.
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Interdiction ou limitation de la négociation collective à un certain niveau (local, régional, territorial, national ; de l’entreprise, industriel, sectoriel ou général)
- Lorsqu’une convention collective est conclue dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, son champ d’application territorial peut être national, interdépartemental ou local. Elle est dite convention collective d’entreprise. Lorsqu’une convention collective est conclue dans le cadre d’une ou de plusieurs branches d’activités, son champ d’application doit obligatoirement couvrir l’ensemble du territoire (article 52(1) et (3) du Code du travail; article 3 du décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail). Lorsqu’une convention collective nationale a été conclue, il ne peut plus être négocié de convention collective d’entreprise dans la même branche d’activité. Dans ce cas, seuls sont admis les accords d’établissement destinés à adapter les dispositions de la convention nationale aux conditions particulières de l’entreprise (article 3 du du décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail; article 57 du Code du travail).
- Autorités ou employeurs habilités à annuler, à modifier ou à élargir unilatéralement les dispositions ou la portée des conventions collectives
- Les dispositions d'une convention collective régissant les relations dans une ou plusieurs branches d’activité peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre chargé du Travail et après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail (article 53 du Code du travail; article 3 et chapitre IV du décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail).
Restrictions à la portée de l’application et à l’effectivité juridique des conventions collectives conclues
- Restrictions à la durée, à la portée de l’application ou à la couverture des travailleurs/eusses par les conventions collectives
- Toute convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle doit préciser notamment la durée du préavis de dénonciation; faute d’une telle stipulation, la durée de ce préavis est fixée à trois mois (article 5 du décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail).
Dispositions sapant le recours aux conventions collectives et leur efficacité
- Droit discrétionnaire des employeurs de refuser de négocier avec les syndicats représentatifs
- Aucun mécanisme juridique n’est établi selon lequel un syndicat peut obliger un employeur à engager des négociations collectives.
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est garanti par la Constitution.
Le droit de grève est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Recours obligatoire à l’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
ou à des procédures de conciliation conciliation Tentative par un tiers neutre ou un conciliateur de favoriser la résolution d’un conflit du travail par la discussion, des conseils ou une reformulation des problèmes afin d’amener les parties en conflit à aplanir leurs divergences. Le conciliateur ne joue pas un rôle aussi actif qu’un médiateur ou un arbitre.
Voir arbitrage, médiation et de médiation médiation Procédure de médiation à mi-chemin entre la conciliation et l’arbitrage, où une tierce partie neutre aide les parties en conflit à résoudre un conflit social en leur suggérant des solutions non contraignantes.
Voir arbitrage, conciliation longues et complexes préalablement aux actions de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Pour qu’une action de grève soit légitime, les parties doivent avoir épuisé les procédures de conciliation et d’arbitrage établies aux articles 158 et 161 du Code du travail. Si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement représenter, elle peut être condamnée à une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. La sentence arbitrale acquiert force exécutoire, sauf si l’une des parties forme une opposition par lettre recommandée à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale (articles 157-165 du Code du travail).
Interdiction ou limitations de certains types d’actions de grève
- Restrictions en ce qui concerne le type d’action de grève (par exemple, les piquets, les grèves sauvages, les grèves du zèle, les sit-in, les grèves perlées)
- La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications (article 157 du Code du travail).
Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
- Sanctions civiles ou pénales excessives imposées aux travailleurs/euses et aux syndicats impliqués dans des actions de grève non autorisées
- La grève engagée en contravention des dispositions établies par les articles 158-164 peut entraîner pour les travailleurs: (i) la rupture du contrat de travail pour faute lourde; (ii) la condamnation à une amende de 20 000 à 100 000 francs CFA (article 165(1)(b) du Code du travail).
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Autres limitations (par exemple, dans les ZFE)
- Seuls les salariés peuvent mener une action de grève légitime conformément au chapitre II du titre IX du Code du travail (article 157).
En pratique
D’après la CTSC, le ministère du Travail favorise la création des syndicats sans aucune représentativité pour faire échec aux organisations représentatives et ne tient pas compte des critères de représentativité pourtant établis pour la représentation des organisations syndicales dans les institutions. Très souvent, ce sont ces organisations sans représentativité qui sont désignées dans les institutions en lieu et place des organisations représentatives.
Depuis avril 2017, dix délégués syndicaux de la Communauté urbaine de Douala sont en attente d’une décision de justice prononçant leur réintégration. Ces derniers avaient été licenciés par les autorités communales de Douala pour avoir participé à une grève.
Les Brasseries du Cameroun, qui appartiennent à la multinationale Groupe Castel, refusent depuis des mois de négocier la prime d’intéressement au bénéfice des salariés, en dépit d’une recommandation de la Convention nationale collective des industries de transformation. Par ailleurs, la compagnie se refuse à appliquer l’accord d’établissement qui prévoit le paiement des heures prestées le dimanche.
Alors qu’un préavis de grève avait été déposé par les travailleurs des Brasseries, l’administration du Travail a convoqué une réunion tripartite le jour même de la grève afin de négocier certaines revendications des travailleurs. La grève étant dès lors suspendue, la compagnie a refusé de négocier avec les syndicats représentatifs.
Par la suite, la direction générale des Brasseries a suspendu les contrats de travail des trois principaux responsables syndicaux et a obtenu la confirmation de leur licenciement par les autorités, prétextant des propos diffamatoires de leur part à l’encontre de la société. Il s’agit de Papana Bondoa Yves William, président du syndicat départemental des travailleurs des industries alimentaires du Mfoundi, représentant des délégués du personnel et délégué du personnel du groupe de la société anonyme des Brasseries du Cameroun ; de Kouotchop, président du syndicat départemental des travailleurs des industries alimentaires de la MIFI, représentant des délégués du personnel et délégué du groupe de la société anonyme des Brasseries du Cameroun ; et de Mbarga Pie-Claude, représentant des délégués du personnel et délégué du groupe de la société anonyme des Brasseries du Cameroun. La suspension de leurs contrats de travail a été prononcée le 15 juin 2019 et leurs licenciements ont été prononcés finalement le 5 août 2019.
Joseph Olinga Ndoa, délégué du personnel, syndicaliste et chef d’agence du journal Le Messager a été interpellé à Bafoussam le samedi 3 novembre 2018 par la gendarmerie nationale en civil. Selon les témoins, il aurait été roué de coups de poings, de matraques et de bottes, traîné au sol sur plusieurs mètres avant d’être embarqué dans une camionnette. Gardé dans un lieu secret, il n’aurait reçu ni visite, ni soins médicaux pendant trois jours avant d’être libéré. Le 8 novembre, il était convoqué devant le Tribunal de première instance de Bafoussam pour « rébellion ». Selon le journaliste, il effectuait sur place un reportage suite à la réception d’un communiqué-radio du sous-préfet de Bafoussam 1er, sommant les gérants de bars de fermer à 21h00 à la veille d’une marche prévue dans la ville par le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), le parti de Maurice Kamto qui conteste le résultat de l’élection présidentielle.
Alors que les dockers manifestaient pacifiquement le vendredi 22 juin 2018, les forces de l’ordre ont répondu par une répression sans merci et des rafales de balles.
Les dockers arrivés très tôt pour observer leur grève pacifique ont été accueillis par la sécurité publique et le groupement mobile d’intervention numéro 2 (GMI), envoyés par les autorités pour disperser les manifestants.
Sans préavis, les forces de l’ordre ont tout d’abord lancé des bombes de gaz lacrymogène en direction des dockers grévistes puis ont tiré des balles à blanc en l’air. Loin d’apaiser la situation, le préfet Joseph Bertrand Mache Njouonwet, arrivé sur les lieux, ordonne aux forces de l’ordre d’ouvrir le feu, à balle réelle, sur les manifestants. Plusieurs dockers ont été blessés. Le plus malchanceux d’entre eux, Sébastien Saba, a été gravement touché à l’avant-bras droit, en voulant repousser une grenade déjà dégoupillée.
« Mon camarade a perdu son avant-bras sous mes yeux. Comprenant le risque encouru par les dockers, j’ai demandé qu’ils sortent du Port », a indiqué Jean Pierre Voundi Ebale, le représentant syndical à la tête du mouvement de protestation.
« Nous avions déposé le préavis d’une grève pacifique chez le président de la République le 8 juin 2018. Le préavis de huit jours a expiré lundi 18 juin 2018, sans qu’aucune autorité ne tente le dialogue. »
Le mécontentement des dockers croît depuis le 12 mai 2017. Parmi leurs revendications : établissement d’un contrat d’assurance, résolution des états généraux des dockers, répartition équitable du travail, application des conventions et des accords, fixation d’un salaire de base, revalorisation du taux horaire, prise en charge de la famille du docker, paiement du 13e mois, délivrance d’une carte unique pour les travailleurs dockers.
Le 27 février, un mouvement de grève du Nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun (NCEIC) a été réprimé par les forces du maintien de l’ordre qui ont interpellé une centaine de manifestants. Selon les dirigeants du mouvement, des démarches avaient été effectuées afin d’obtenir l’autorisation de manifester. Mais la police aurait justifié son refus par le « contexte social délicat que traverse le pays actuellement ». Le mouvement avait pour but d’attirer l’attention sur des problèmes tels que : l’accumulation des arriérés de salaires et le refus de les payer malgré les promesses de six mois après la grève du 29 mars 2017 ; le non-logement par ordre de promotions ; le refus de payer les frais de relève (cas de la promotion 2016 dans la région de l’Ouest), etc.
Le sous-préfet de Yaoundé 2e a interdit une conférence de presse du Syndicat national des conducteurs et transporteurs urbains et interurbains du Cameroun (SYNACTUIRCAM) prévue le 18 septembre 2017 à la bourse de travail à Yaoundé. En arrivant le matin, les lieux étaient encerclés par les forces de maintien de l’ordre. Les motifs évoqués dans l’arrêté signé par l’autorité administrative sont le non-respect des formalités légales visant à la déclaration préalable et les menaces à l’ordre public. Selon l’organisateur de la conférence, les réunions de travail ont d’ordinaire lieu dans les différents bureaux sans être préalablement déclarées. Cette conférence de presse devait servir à donner des explications sur la grève générale annoncée pour le 25 septembre. Cette interdiction viole non seulement le droit des syndicats de tenir des réunions dans leurs locaux sans autorisation préalable mais aussi le droit de s’exprimer par la presse.
Jean Marie Zambo Amougou, président de la Centrale des syndicats des travailleurs du Cameroun (CSTC), membre du Conseil d’administration du BIT et employé de la Maetur, a été arrêté puis incarcéré le 14 juillet 2017 pour des faits d’abus de fonction, d’absentéisme et de détournement de deniers publics. Entendu par un tribunal criminel spécial, Jean Marie Zambo Amougou a ensuite été placé en détention provisoire pour six mois.
La plainte qui a conduit à l’arrestation du syndicaliste proviendrait de Louis Roger Manga, le nouveau directeur général de la Maetur. Avant son arrestation, Jean Marie Zambo Amougou avait conduit plusieurs grèves comme délégué du personnel. Suite à cela, la nouvelle direction lui aurait interdit d’accéder à son lieu de travail, aurait suspendu son compte salarial et aurait demandé son licenciement pour absentéisme au travail. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale jugeant les preuves insuffisantes s’était opposé à un licenciement.
En signe de contestation, les syndicats camerounais préparent une grève générale prévue pour janvier 2018.
Après avoir tenté en vain de dissuader les médecins d’observer leur grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
prévue pour le 17 avril, le ministre de la Santé publique a publié, le 13 avril 2017, un communiqué dans lequel il déclare illégal le Syndicat des médecins du Cameroun (SYMEC) et met en garde les responsables de cette organisation
organisation
Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat.
pour non-respect de la loi et agissements contraires à l’éthique et à la déontologie de l’exercice de la médecine. Les responsables du syndicat ont immédiatement répliqué à ce qu’ils considèrent comme une intimidation en rappelant que le syndicat a déposé son dossier constitutif à la préfecture de Yaoundé et donc qu’il n’est pas illégal.
Par arrêté ministériel publié le 17 janvier, le gouvernement camerounais a interdit sur tout le territoire toutes les activités, réunions et manifestations initiées ou soutenues par le Consortium de la société civile anglophone (Cameroon Anglophone Civil Society Consortium, CACSC), qui regroupe des avocats grévistes et leaders de syndicats enseignants. Le consortium, qui dénonce depuis octobre 2016 une marginalisation de la communauté anglophone, avait organisé des journées de solidarité pacifique et réclamé que des actions de contestation soient menées sans violence. Ceci avait conduit à des journées « villes mortes » observées les 16 et 17 janvier dans l’ouest du pays. L’arrêté ministériel déclare le groupement contraire à la Constitution et de nature à porter atteinte à la sécurité de l’État, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale et à l’intégration nationale. Plusieurs personnes, dont le président du CACSC, l’avocat Nkongho Felix Agbor-Balla, et son secrétaire général, Fontem Afortekaa Neba, ont été arrêtés. Ce n’est que fin août qu’un décret a mis fin aux poursuites contre les leaders anglophones emprisonnés et que plus de 50 personnes arrêtées ont été libérées.
Dans la frange ouest à majorité anglophone du pays, un fort mécontentement social s’est exprimé à partir du mois d’octobre. Une grève des magistrats démarrée le 11 octobre a dégénéré début novembre lors de deux marches à Bamenda et à Buea. La police a réprimé les manifestants à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Les robes et perruques que portaient certains des avocats ont été arrachées et confisquées. Le 21 novembre, les syndicats d’enseignants se sont mis à leur tour en grève. Les deux professions protestaient contre la marginalisation de l’anglais dans les écoles et dans les tribunaux alors que le principe du bilinguisme est consacré par la Constitution. Les concessions minimes des autorités de Yaoundé, les tentatives de décrédibiliser ces syndicats et la violence policière n’ont fait qu’exacerber la tension dans des villes de surcroît majoritairement hostiles au parti au pouvoir. Selon Amnesty international et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, la répression policière « injustifiée ou excessive » a culminé entre le 23 novembre et le huit décembre faisant entre deux et quatre morts et de très nombreux blessés. Plus de 100 personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Deux radios indépendantes ont été suspendues brièvement et Internet a été coupé pendant des semaines.
Le six septembre 2016, l’Internationale de l’éducation et ses affiliés de la plateforme des syndicats de l’éducation ont dénoncé l’extrême lenteur concernant le processus de reconnaissance reconnaissance Désignation d’un syndicat par un organisme gouvernemental comme agent négociateur représentant les travailleurs au sein d’une unité de négociation, ou fait pour la direction d’accepter que ses travailleurs puissent être représentés collectivement par un syndicat. légale de huit syndicats enseignants. Certaines démarches remontent en effet à 1991. Il en résulte l’hostilité de l’administration à l’égard des militants syndicaux et une véritable entrave aux activités des syndicats. Par ailleurs, le gouvernement n’a montré aucune volonté de mettre en œuvre les conventions et accords conclus avec les syndicats tant dans l’enseignement public que privé. Les syndicats sont restés exclus des instances de consultation du secteur
Le 30 août 2016, la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), une affiliée de la CSI, a dénoncé l’ingérence des autorités dans ses affaires internes, suite à la reconnaissance reconnaissance Désignation d’un syndicat par un organisme gouvernemental comme agent négociateur représentant les travailleurs au sein d’une unité de négociation, ou fait pour la direction d’accepter que ses travailleurs puissent être représentés collectivement par un syndicat. par le ministère du Travail d’une faction qui se prétend élue en tant que bureau confédéral, alors qu’une décision de justice a annulé l’élection en question. La CSTC a aussi critiqué la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés.
Plusieurs centrales syndicales ont critiqué le déroulement des élections sociales de mars 2016. Elles ont notamment dénoncé l’attitude suspecte des inspecteurs du travail et leur laxisme vis-à-vis d’employeurs peu enclins à accepter des syndicats chez eux. Beaucoup de ceux qui ont consenti à organiser les élections sociales se sont entendus avec les inspecteurs du travail pour établir des certificats de carence syndicale et désigner des délégués du personnel prétendument indépendants. Nombre de travailleurs ont également rechigné à se présenter par peur de représailles de leurs employeurs. Chez Placam, une entreprise active dans la filière du bois, le chef du personnel n’a pas seulement interdit de participation aux élections les membres de la Fédération syndicale des travailleurs de la construction/travaux publics/bois du Cameroun (FSTBC), il les a licenciés peu après, soit 168 travailleurs.
Le syndicat Fako Independent Allied Agricultural Workers Union (FINAAWU) a présenté, en novembre 2015, une demande d’enregistrement en tant que syndicat d’entreprise à la Cameroon Development Corporation. Il a fallu plus de quatre mois avant que l’attestation d’enregistrement ne soit délivrée. Par conséquent, des représentants du FINAAWU n’ont pas pu participer aux élections des représentants du personnel le 1er mars 2016, à l’issue desquelles a été élu Nganso Appolinaire du syndicat DISAWOFA. L’entreprise a toutefois refusé de reconnaître les résultats des élections.
Le 9 octobre 2015, les syndicalistes Agbor Valantine et Ukwandum Samuel ont été arrêtés et détenus au commissariat de police de Limbe, sur instruction de la Division de Fako, dans la région du sud-ouest. Les deux syndicalistes qui ont fait l’objet d’une détention arbitraire tentaient de sensibiliser leurs collègues à l’énorme ingérence des autorités publiques et de la Cameroon Development Corporation (CDC) dans les activités et l’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. interne du Fako Agricultural Workers Union (FAWU). C’est en fait durant le congrès annuel du FAWU à Limbe que la direction de la CDC et les autorités publiques ont tenté d’influer sur les élections en rassemblant dans la salle de conférence des gendarmes, des policiers et des militaires afin de manipuler le vote en faveur de leurs candidats déjà désignés.
Le secrétariat du Divisional Syndicate of Agricultural Workers in Fako (DISAWOFA) a été attaqué en août 2015 : ses portes ont été démolies et des documents ont été volés. L’acte de vandalisme et d’intimidation a été signalé au département juridique et à la police de Tiko, mais aucune enquête n’a été ouverte.
Les 11 et 12 juillet, les forces de l’ordre ont réprimé un mouvement de grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
des travailleurs du barrage en construction de Menve’lé. Selon les grévistes, les policiers ont lancé des gaz lacrymo-gènes et tiré à balles réelles sur la foule, dix grévistes auraient été hospitalisés, dont deux femmes et plusieurs arrestations auraient eu lieu. Le 17 juillet, d’autres violences ont été constatées par la presse. Les grévistes soutenus par la Confédération camerounaise du travail (CCT) ont dénoncé les exactions de la part de l’employeur, la société chinoise Sinohydro : harcèlement sexuel, corruption et licenciements abusifs, mauvaises conditions de travail, etc. Selon l’employeur, seule une minorité des 1 448 travailleurs serait à la base du conflit social
conflit social
Conflit sur les conditions de travail ou les conditions d’emploi qui oppose les travailleurs et la direction. Peut déboucher sur une action collective.
. Cette épreuve de force a tout de même poussé le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à intervenir personnellement pour ob-tenir un engagement de l’employeur sur l’instauration d’un dialogue social
dialogue social
Discussion et coopération entre les partenaires sociaux sur des questions d’intérêt commun, telles que la politique économique et sociale. Implique la participation de l’État dans les pays où le tripartisme est la norme.
et sur l’amélioration des conditions de travail.
Selon l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC), des employeurs retardent souvent le transfert des cotisations syndicales, prélevées grâce au système de retenue à la source, privant ainsi les organisations syndicales de fonds. L’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. explique aussi qu’il y a eu des ingérences et des manipulations de la part d’employeurs lors des élections syndicales, et que cela a notamment été le cas plus récemment pour des travailleurs des services de santé à Mfoundi et des ouvriers de la construction de sociétés chinoises.
L’Union des syndicats libres du Cameroun, USLC, a rapporté que des membres du syndicat des employés du secteur de la finance étaient fréquemment victimes de harcèlement verbal de la part de la direction de la banque multinationale Attijariwafa. Il y a par ailleurs eu plusieurs de cas de transfert des représentants syndicaux à d’autres postes sans avoir averti l’inspection du travail
inspection du travail
Autorité chargée de veiller au respect de la législation du travail et des dispositions juridiques relatives à la protection des travailleurs en procédant à des inspections sur les lieux de travail.
. L’ampleur du harcèlement est telle que le syndicat envisage de se retirer des prochaines élections syndicales, prévues en janvier 2016.
L’USLC a aussi fait part d’une discrimination flagrante dans le secteur banquier en général où les employeurs préfèrent traiter avec un syndicat et ignorer les autres.
Jean Collins Ndefossokeng, président du Syndicat national des employés du secteur des transports terrestres (SYNESTER), et Joseph Deudié, président du Syndicat national des conducteurs professionnels des taxis du Cameroun (SYNACPROTCAM), ont été arrêtés le 16 janvier 2015. Ils ont été interpellés par le Groupement mobile d’intervention de Yaoundé pour les motifs « d’apologie du crime, sédition et activités terroristes » alors qu’ils avaient distribué des dépliants en faveur d’une grève prévue.
La nouvelle Loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 sur le terrorisme a été en grande partie adoptée pour riposter aux activités de Boko Haram. Les responsables syndicaux s’inquiétaient que les autorités tentent d’assimiler les actions syndicales à des activités terroristes.
Les deux organisations avaient initialement prévu une grève le 5 janvier, qu’elles avaient ensuite postposée au 19 janvier, pour protester contre les changements imposés par des compagnies d’assurance approuvées par l’état et les hausses du prix des carburants. Les syndicats avaient suivi toutes les procédures légales camerounaises pour préparer leur mouvement de grève.
Le 19 janvier, Patrice Fioko, du SYNESTER, a aussi été arrêté, traduit en justice et condamné à six mois de prison au Cameroun, pour les mêmes motifs, après avoir distribué des dépliants en faveur de la grève.
Jean Collins Ndefossokeng et Joseph Deudié ont été relâchés le 30 janvier, après avoir passé 15 jours derrière les barreaux conformément aux dispositions de la nouvelle loi antiterroriste. Patrice Fioko a été libéré le 17 février, ayant purgé six semaines d’emprisonnement – sur sa peine de six mois de prison – à la suite de protestations syndicales de grande ampleur, dont une campagne syndicale internationale. Au début du mois de mars, les trois syndicalistes ont appris que toutes les accusations qui pesaient sur eux avaient été abandonnées.
Le 14 décembre, des travailleurs de la plantation Hevecam sont partis en grève au cours d’un conflit salarial. Les salariés voulaient obtenir une hausse de salaire de 100 %, ainsi que le versement d’un 13e mois. La société proposait une hausse de 50 à 55 % en fonction de l’échelon salarial et aucune indemnité annuelle. Le 20 décembre, il n’y avait toujours aucune solution en vue et des gendarmes patrouillaient dans les plantations pour garder les grévistes à l’œil. C’est alors qu’ils ont arrêté 127 travailleurs qui sont restés derrière les barreaux à Kribi pendant deux jours. Ils ont été relâchés le 25 décembre. Grâce à des négociations, un accord a pu être conclu, satisfaisant presque toutes les revendications du personnel.
Roger Kaffo Fokou, le secrétaire général du Syndicat national autonome de l’enseignement secondaire (SNAES), a fait savoir que les syndicats d’enseignants avaient été menacés de sanctions en juillet 2014. Il dénonçait le démantèlement des syndicats de la base et leur remplacement par des syndicats favorisés par le gouvernement qui, outre son autorisation, recevaient son soutien financier. Plus tôt dans l’année, les organisations syndicales avaient participé à une série de grèves pour dénoncer la lenteur du gouvernement à honorer sa promesse d’amélioration des conditions de travail.
Le 8 novembre 2012, près de 500 membres du Syndicat camerounais des musicien(ne)s (SYCAMU) ont été violemment pris à partie par la police à Yaoundé. Des artistes, dont Anne-Marie Nzié, la « Reine de la musique camerounaise » âgée de 85 ans, ont été mis à terre et frappés. 63 musicien(ne)s ont été arrêtés et détenus plusieurs heures avant d’être relâchés. Les membres du SYCAMU protestaient contre la mauvaise application du nouvel accord sur le paiement des droits d’auteur aux artistes.
Depuis mai 2012, la direction de l’entreprise Orange s’en prend aux dirigeant(e)s syndicaux ; ces derniers ont reçu des notifications comportant des avenants unilatéraux à leur contrat de travail.
La signature récente de plusieurs négociations collectives a, dans les faits, rarement été suivie d’effets. Des syndicats jugés trop revendicatifs ou trop indépendants ont été exclus des négociations comme dans le secteur bancaire. Le Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) a dénoncé la non-application de la convention collective
convention collective
Accord, généralement écrit, qui intègre les résultats de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs.
Voir négociation collective
adoptée en 2008 après 3 ans d’âpres négociations par la plupart des patrons de presse. À la Camerounaise des eaux, parmi les revendications des travailleurs en grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
début mai, figurait la révision d’une convention collective
convention collective
Accord, généralement écrit, qui intègre les résultats de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs.
Voir négociation collective
qui date de 40 ans. Le dialogue social
dialogue social
Discussion et coopération entre les partenaires sociaux sur des questions d’intérêt commun, telles que la politique économique et sociale. Implique la participation de l’État dans les pays où le tripartisme est la norme.
a été en général méprisé par les employeurs tant privés que publics. Dernier exemple, le 1er mai, une demi-douzaine de syndicats de l’enseignement a réclamé la mise en place d’un cadre permanent de dialogue, en dénonçant l’absence totale de concertation dans les secteurs primaire et secondaire.
Ces dernières années, le gouvernement a favorisé les organisations de travailleurs jugées plus faciles à contrôler. Il a eu recours à des procédures d’enregistrement excessivement strictes de manière à empêcher la reconnaissance reconnaissance Désignation d’un syndicat par un organisme gouvernemental comme agent négociateur représentant les travailleurs au sein d’une unité de négociation, ou fait pour la direction d’accepter que ses travailleurs puissent être représentés collectivement par un syndicat. des syndicats considérés comme trop indépendants. Pour preuve, la Centrale du service public (CSP) qui fait partie des sept centrales syndicales camerounaises n’a toujours pas reçu d’agrément depuis sa création en 2000 et ses membres ont souvent été harcelés. La manifestation du 1er mai que la CSP a pris l’habitude d’organiser en marge de la commémoration officielle, a été interdite la veille à 21 heures. Jean-Marc Bikoko, le président de la CSP et coordinateur de la Plate-forme d’information et d’action sur la dette du Cameroun a été victime d’actes d’intimidation : il a été averti par des coups de fil anonymes que les renseignements généraux s’intéressaient de près à ses faits et gestes.