Sierra Leone

L’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. affiliée à la CSI au Sierra Leone est le Sierra Leone Labour Congress (Confédération du Travail du Sierra Leone – SLLC).
La Sierra Leone a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1961 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1961.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Discrimination antisyndicale
La législation ne protège pas explicitement les travailleurs/euses de la discrimination antisyndicale.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Autorisation ou approbation préalables par les autorités nécessaires pour établir un syndicat
- Tous les syndicats sont tenus de soumettre leur demande d’enregistrement dans les deux mois suivant la formation du syndicat. Si l’enregistrement est refusé, le syndicat est dissous dans les trois mois suivant la décision de refus (article 9 de la loi sur les syndicats).
- Pouvoir de refuser l’enregistrement officiel pour des raisons arbitraires, injustifiées ou ambiguës
- Le greffe a le droit de refuser d’enregistrer un syndicat lorsqu’une «objection légitime a été émise», lorsque le nom du syndicat comporte des termes trompeurs, contestables ou inappropriés pour un syndicat, ou lorsque les objectifs du syndicat sont illégaux (articles 9, 11, 12 et 13 de la loi sur les syndicats). La loi ne précise pas ce qui constitue une objection légitime à l’enregistrement, ni un objectif illégal pour un syndicat.
- Autres formalités ou conditions requises qui retardent excessivement ou entravent considérablement le libre établissement d’une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat.
- Six mois doivent s’écouler à partir de la date à laquelle la notification d’une demande d’enregistrement est publiée au Journal officiel, avant que le greffe des syndicats puisse prendre en compte les objections et procéder à l’enregistrement d’un syndicat (article 11(3) de la loi sur les syndicats).
- Absence d’un organe indépendant chargé de déclarer si une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. répond ou non aux conditions requises
- La loi sur les syndicats prévoit qu’un recours contre le refus du greffe d’enregistrer un syndicat peut être adressé au gouverneur et que toute décision rendue par le gouverneur est définitive et incontestable (article 14). Le titre de gouverneur n’existe plus. Le tribunal du travail n’est pas compétent pour ces questions (chapitre III de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail de 1971).
- Sanctions imposées en cas de syndicalisation ou de participation à une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. non reconnue officiellement
- Le fait de ne pas dissoudre un syndicat suite au refus ou à l’annulation de son enregistrement, ou de promouvoir les objectifs du syndicat, constitue une infraction, sauf si le syndicat a déjà été enregistré au préalable (articles 9(2) et 10(2) de la loi sur les syndicats).
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Autorités administratives habilitées à dissoudre, à suspendre ou à annuler unilatéralement l’enregistrement d’organisations syndicales
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- En raison du champ d'application (article 1) et de la définition du terme "travailleur" (article 2) de la loi sur la réglementation des salaires et des relations industrielles, les fonctionnaires ne peuvent pas adhérer à un syndicat ni en former un.
- Personnel de direction et d’encadrement
- En raison du champ d'application (article 1) et de la définition du terme "travailleur" (article 2) de la loi sur la réglementation des salaires et des relations industrielles, les personnes ayant un niveau supérieur à celui de superviseur ou de directeur ne peuvent pas adhérer à un syndicat ni en former un.
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation mais n’est pas adéquatement encouragé ni promu.
Obstacles juridiques à la reconnaissance des agents de la négociation collective
- Autorisation ou approbation préalables des autorités nécessaires pour négocier collectivement
- Seuls les Conseils des groupements professionnels sont habilités à mener des négociations collectives et seuls le ou les syndicats désignés sur le Certificat de négociation collective ont le droit de participer au Conseil du groupement professionnel (articles 8 et 16 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
- Absence de critères ou critères discrétionnaires, incertains ou déraisonnables pour déterminer les organisations représentatives
- Aucun critère n’est indiqué pour intégrer un syndicat dans un certificat de négociation collective ou pour l’en exclure (article 8 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Interdiction ou limitation de la négociation collective à un certain niveau (local, régional, territorial, national ; de l’entreprise, industriel, sectoriel ou général)
- La négociation collective ne peut avoir lieu qu’au niveau du secteur (ou «groupement professionnel»), et seulement au sein du groupement professionnel spécifié à l’article 7(1), ou dans la notification ministérielle de l’article 7(2) de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail.
- Imposition de conditions de procédure fixes et déraisonnables (par exemple, délais très courts pour conclure un accord)
- Les conventions des groupements professionnels doivent être «négociées dès que possible, conformément au calendrier approuvé entre le Congrès et la Fédération» (article 14(2) de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
- Autorités habilitées à intervenir dans la préparation des conventions collectives
- Lorsqu’un Conseil de groupement professionnel ne parvient pas à un accord sur une question, il doit transmettre le différend au ministre en vue de régler le conflit (article 17(1) de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
Restrictions à la portée de l’application et à l’effectivité juridique des conventions collectives conclues
- Les conventions collectives adoptées ne sont pas jugées juridiquement contraignantes ou exécutoires
- Une nouvelle convention de groupement professionnel ne prend effet que lorsqu’elle est déclarée «officielle» (article 14 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail). La loi ne définit pas le processus par lequel une convention de groupement professionnel devient «officielle».
- Restrictions à la durée, à la portée de l’application ou à la couverture des travailleurs/eusses par les conventions collectives
- Les conventions des groupements professionnels ne sont contraignantes que pour les employeurs identifiés dans le Certificat de négociation collective et ne concernent que les catégories de travailleurs/euses dépendant du chef d’équipe (article 8 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
- Approbation par les autorités des conventions collectives conclues librement
- Une nouvelle convention de groupement professionnel ne prend effet que lorsqu’elle est déclarée «officielle» (article 14 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail). La loi ne définit pas le processus par lequel une convention de groupement professionnel devient «officielle».
Dispositions sapant le recours aux conventions collectives et leur efficacité
- Absence de mécanismes appropriés pour encourager ou promouvoir le mécanisme de négociation collective
- La négociation collective est limitée aux Conseils des groupements professionnels établis au titre de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail. Il n’existe pas de mécanisme visant à encourager et à promouvoir la négociation collective en dehors des groupements professionnels spécifiques.
Limitations ou interdiction de la négociation collective dans certains secteurs
- Autres fonctionnaires et agents publics
- Tandis que les employé(e)s du gouvernement, dans certains groupements professionnels spécifiques, peuvent bénéficier du droit à la négociation collective, les agents publics en sont explicitement exclus au titre de la définition du «travailleur» figurant dans la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail.
- Autres catégories
- Le droit à la négociation collective est exclusivement réservé aux employé(e)s qui travaillent dans les groupements professionnels suivants, conformément à la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail: mines; bâtiment et construction; commerce, assurances et comptabilité; compagnies maritimes et transitaires; industrie; pétrole (commercialisation et raffinage); services publics; banques; hôtellerie, restauration et divertissement; imprimerie; transports (routier, ferroviaire, fluvial, aérien); autorités municipales et locales; agriculture.
Autres limitations
- Autres limitations
- Le droit à la négociation collective ne s’applique pas aux personnels d’encadrement (article 2 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève n’est pas explicitement protégé par la législation, mais n’est pas non plus explicitement interdit, à l’exception des travailleurs/euses dans les services essentiels.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Préavis/période de réflexion excessivement longs
- Un préavis de 21 jours est requis (article 17(2) de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
Interdiction ou limitations de certains types d’actions de grève
- Restrictions en ce qui concerne l’objectif d’une grève (par exemple, différends du travail, questions économiques et sociales, raisons politiques, de sympathie et de solidarité)
- Le terme «grève» est défini dans l’article 2 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail par «une action destinée à obliger l’employeur ou toute personne ou groupe de personnes employées à accepter ou à ne pas accepter les conditions d’emploi ou concernant l’emploi». Il convient de souligner que le terme «grève» n’est pas employé dans les dispositions de fond de cette loi. Toutefois, il ressort d’un rapport préparé en 1993 pour le compte de l’OIT, que la loi sur les conflits de travail (déclaration de loi) interdit toute grève organisée pour des raisons politiques ou par solidarité.
Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
- Absence de protection spécifique des travailleurs/euses impliqué(e)s dans des actions de grève légales (par exemple, contre le licenciement)
- Les lois actuelles du travail du Sierra Leone ne prévoient pas de protection contre la discrimination ou le licenciement (quels que soient les motifs, y compris la participation à une grève légale). Les réformes à venir sur le droit du travail devraient revenir sur ce point.
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI » dans lesquels le droit de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage est interdit ou strictement limité - Les autorités portuaires, les postes et télécommunications du Sierra Leone sont considérées comme des groupements professionnels de services essentiels (article17(3) de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail), de même que l’entreprise d’eau Guma Valley Water Company, la compagnie nationale d’électricité et les services de santé du pays.
- Absence de garanties compensatoires pour les catégories de travailleurs/euses privé(e)s du droit de grève
- Les conflits qui surviennent dans le secteur des services essentiels ne bénéficient pas forcément d’une procédure de conciliation et d’arbitrage appropriée, impartiale et rapide. Comme pour les autres groupements professionnels, le différend est soumis au ministre en vue de la conciliation. Si le ministre n’a pas procédé à la conciliation dans les 21 jours, la loi stipule qu’il doit transmettre le différend au tribunal du travail (article 17(2) de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail). Comme pour tous les conflits, le tribunal du travail est tenu d’engager la procédure relative aux services essentiels «aussi rapidement que possible» (article 34 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations de travail).
En pratique
Le 17 mai 2017, les travailleurs de l’opérateur des services postaux Sierra Leone Postal Services (Salpost) ont participé à une manifestation pacifique et à une grève convoquée par le syndicat du personnel à l’extérieur du bâtiment principal de Salpost à Freetown. Les travailleurs protestaient contre le refus de la direction de traiter les plaintes de longue date relatives au non-paiement des salaires et des avantages et aux conditions de travail extrêmement difficiles, y compris l’absence d’installations sanitaires de base tant pour le personnel que pour les clients. Les retraités de Salpost qui ne pouvaient accéder à leurs pensions se sont joints au personnel de Salpost. Bien que ce conflit remonte à 2014, peu de mesures ont été prises pour répondre aux demandes. La direction n’a pas réagi à la manifestation.
Le syndicat des marins (Sierra Leone Seamen’s Union, SLSU) signale des menaces intensives contre les syndicalistes par la direction de l’entreprise ShipManagement. Les travailleurs ont été avertis qu’ils seraient licenciés et inscrits sur une liste noire
liste noire
Liste de travailleurs établie et diffusée parmi les employeurs, qui identifie les membres d’organisations syndicales et les activistes à boycotter ou à pénaliser.
s’ils continuaient à réclamer la négociation d’une convention collective
convention collective
Accord, généralement écrit, qui intègre les résultats de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs.
Voir négociation collective
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African Minerals Limited refuse de prélever les cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs/euses, ce qui constitue une violation de la législation du travail nationale. Le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité n’a pas réagi à cette violation.
En janvier 2013, la police a ouvert le feu sur des travailleurs/euses qui protestaient contre le non-paiement des primes et exigeaient la fin du racisme ainsi que de meilleures conditions dans la plus grande mine de diamants de Sierra Leone, à Koidu. Deux travailleurs ont été tués.
En avril 2012, des travailleurs/euses ont manifesté pour réclamer de meilleurs salaires et conditions ainsi que le droit de se syndiquer à Bumbuna. Il a été rapporté que la police avait ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes aveuglément sur les manifestants, tuant une femme et faisant au moins six blessés. En juin 2012, la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone a annoncé qu’une enquête serait menée et que des recommandations de poursuites seraient présentées.
Les autorités publiques refusent d’accorder aux travailleurs/euses de l’African Minerals Limited le droit de s’affilier au syndicat de leur choix. Tous les travailleurs/euses sont affectés à un syndicat. Le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a annulé le certificat d’enregistrement du Mining and Allied Services Employees Union sans aucun motif concret et, par extension, le certificat de négociation, le rendant dès lors inutile.