Zambie

L’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. affiliée à la CSI en Zambie est le Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU).
La Zambie a ratifié la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) en 1996 et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. et de négociation collective (1949) en 1996.
Dans la loi
Liberté syndicale / Droit d’organisation
Liberté syndicale
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Discrimination antisyndicale
La législation interdit la discrimination antisyndicale mais ne prévoit aucun moyen de protection adéquat.
Obstacles juridiques à l’établissement d’organisations
- Pouvoir de refuser l’enregistrement officiel pour des raisons arbitraires, injustifiées ou ambiguës
- L’article 9 de la loi sur les relations de travail stipule que le commissaire du travail enregistre un syndicat uniquement s’il est convaincu que les «conditions d’enregistrement» sont réunies. Les conditions d’enregistrement n’apparaissent pas clairement dans la loi, qui interdit par ailleurs l’enregistrement d’un syndicat s’il «porte préjudice à la sécurité nationale ou si les objectifs du syndicat sont contraires aux objectifs pour lesquels il a été formé» (article 9(5)(c) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008).
- Un nombre minimum de membres excessif est nécessaire pour établir un syndicat
- Une demande d’enregistrement d’un syndicat doit être soumise par 50 personnes au moins, ou par un nombre inférieur recommandé par le ministre (article 9(2) de la loi sur les relations de travail).
- Autres formalités ou conditions requises qui retardent excessivement ou entravent considérablement le libre établissement d’une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat.
- Le greffe dispose d’une période de six mois à partir de la date de la demande d’enregistrement d’un syndicat (article 9(3) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008).
- Sanctions imposées en cas de syndicalisation ou de participation à une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. non reconnue officiellement
- Tout responsable d’un syndicat qui n’est pas enregistré dans les six mois à partir de la date de sa création commet une infraction et est passible d’une amende pouvant atteindre 200 ZMK pour chaque journée sans enregistrement ni dissolution. Tout syndicat ou responsable syndical qui agit en faveur des objectifs pour lesquels le syndicat a été formé sans avoir été enregistré commet une infraction et est passible d’une amende pouvant atteindre 10.000 ZMK (articles 7 et 8 de la loi sur les relations de travail).
Restrictions au droit des travailleurs/euses de former des syndicats de leur choix et d’y adhérer
- Imposition par la loi de restrictions au droit des travailleurs/euses d’adhérer à un syndicat de leur choix
- Un employé(e) peut seulement être membre d’un «syndicat dans le secteur, l’activité, l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité dans laquelle l’employé(e) est embauché» (article 5(b) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008).
Restrictions au droit des syndicats d’organiser leur gestion
- Restrictions au droit d’élire des représentants et de s’autogérer librement
- Le commissaire du travail est habilité à nommer un commissaire aux comptes indépendant pour examiner la comptabilité d’un syndicat et, sur la recommandation du commissaire aux comptes, à recommander au Conseil consultatif tripartite du travail la suspension ou la dissolution du conseil du syndicat, auquel cas le commissaire du travail nomme un comité par intérim, composé de membres, pour superviser les opérations du syndicat (article 21(3)-(6) de la loi sur les relations de travail). Lorsque l’enregistrement d’un syndicat est annulé, tout responsable de ce syndicat peut se voir interdire l’accès à toute fonction syndicale à l’avenir s’il/elle n’est pas en mesure de prouver au commissaire du travail qu’il/elle n’a pas contribué aux motifs de l’annulation. En outre, si un syndicat dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé ne procède pas à la dissolution dans les délais prévus, tout responsable de ce syndicat peut se voir interdire l’accès à toute fonction syndicale pendant un an (articles 7, 18 et 43 de la loi sur les relations de travail). Enfin, la déduction des cotisations syndicales est réglementée par la loi sur les relations de travail, qui établit les modalités de la déduction et le préavis requis en cas de cessation, et stipule que la déduction ne peut être prélevée que sur les salaires du personnel non-cadre (articles 22 et 23 de la loi sur les relations de travail). Un syndicat ou une fédération syndicale recevant des documents extérieurs ou une assistance technique ou financière extérieure doit en informer le commissaire du travail dans les 30 jours suivant la réception (article 34(4) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008).
- Autorités administratives habilitées à dissoudre, à suspendre ou à annuler unilatéralement l’enregistrement d’organisations syndicales
- Le commissaire du travail, après avoir obtenu l’approbation du ministre, annule l’enregistrement d’un syndicat si celui-ci a délibérément enfreint les dispositions de la loi sur les relations de travail ou si le syndicat est en sommeil (pas de définition) (article 12(1) de la loi sur les relations de travail).
Catégories de travailleurs/euses à qui la loi interdit ou restreint la possibilité de former un syndicat ou d’y adhérer, ou d’occuper une fonction syndicale
- Autres catégories
- Le ministre peut, après avoir consulté le Conseil consultatif tripartite du travail, par voie légale et sous réserve des conditions qu’il peut prescrire, priver toute personne ou groupe de personnes, ou toute activité, branche d’activité ou entreprise, du droit d’adhérer à un syndicat (article 2(2) de la loi sur les relations de travail).
- Autres fonctionnaires ou agents publics
- Le droit d’adhérer à un syndicat ne s’applique pas aux employé(e)s des services pénitentiaires, aux juges, aux secrétaires des tribunaux, aux magistrats et aux juges des tribunaux locaux (article 2(1)(c) et (e) de la loi sur les relations de travail).
- Personnel de direction et d’encadrement
- Le personnel de direction a le droit de former des syndicats, d’y adhérer et d’occuper des fonctions syndicales, mais il n’a pas le droit d’être représenté par le syndicat dans les processus de négociation collective et ses cotisations syndicales ne peuvent pas être prélevées directement sur son salaire (articles 4, 5, 22 et 66 de la loi sur les relations de travail). Un employé(e) est considéré comme cadre s’il/elle: est à la tête d’un organisme employeur habilité à embaucher, suspendre, etc. un employé(e); est à la tête d’un service mandaté pour les questions de finances, de fonctionnement, de personnel ou de politique; est autorisé à prendre des décisions sur les questions de finances, de fonctionnement, etc. et à représenter l’employeur dans les processus de négociation collective; dispose d’une autorisation écrite pour effectuer toutes les fonctions décrites ci-dessus (article 3 de la loi sur les relations de travail).
Droit de négociation collective
Droit de négociation collective
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation mais n’est pas adéquatement encouragé ni promu.
Obstacles juridiques à la reconnaissance des agents de la négociation collective
- Absence d’un organe indépendant chargé de déclarer si une organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. peut ou non négocier
- Aucun recours légal n’est prévu pour les syndicats qui ne font pas partie d’un groupe de négociation, conformément à l’article 69(1) de la loi sur les relations de travail.
Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
- Imposition de conditions de procédure fixes et déraisonnables (par exemple, délais très courts pour conclure un accord)
- Un groupe de négociation conclut et signe la convention collective dans les trois mois suivant le début des négociations, faute de quoi chaque membre du groupe de négociation est passible, si sa culpabilité est avérée, d’une amende pouvant atteindre 2000 ZMK, et se voir refuser toute fonction au sein d’un groupe de négociation pendant trois mois au maximum (article 69 de la loi sur les relations de travail).
- Procédure d’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
obligatoire en cas E149de différend durant la négociation collective négociation collective Processus de négociation de conditions de travail acceptables pour les deux parties et de réglementation des relations sociales entre un ou plusieurs représentants des travailleurs, des syndicats ou des centrales syndicales d’un côté et un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations patronales de l’autre.
Voir convention collective
, à l’exception des services essentiels services essentiels Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI - Un employeur peut saisir le tribunal pour un différend qui survient au cours de la négociation collective afin d’obtenir une décision exécutoire ou un arbitrage conformément à la loi sur l’arbitrage (article 78(1) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008).
Restrictions à la portée de l’application et à l’effectivité juridique des conventions collectives conclues
- Les conventions collectives adoptées ne sont pas jugées juridiquement contraignantes ou exécutoires
- Les conventions collectives approuvées par le ministre sont contraignantes pour les parties signataires (article 71(3) de la loi sur les relations de travail).
- Approbation par les autorités des conventions collectives conclues librement
- Les conventions collectives doivent être remises au commissaire du travail et approuvées par le ministre, après quoi elles deviennent contraignantes pour les parties signataires. Après avoir reçu une convention collective et les commentaires du commissaire du travail, le ministre ordonne qu’un exemplaire de la convention collective soit remis aux parties, accompagné des motifs pour lesquels il n’a pas autorisé l’enregistrement du syndicat (articles 70 et 71 de la loi sur les relations de travail).
Limitations ou interdiction de la négociation collective dans certains secteurs
- Autres fonctionnaires et agents publics
- Le cadre de négociation collective spécifié dans la loi sur les relations de travail ne s’applique pas aux employé(e)s des services pénitentiaires, aux juges, aux secrétaires des tribunaux, aux magistrats et aux juges des tribunaux locaux (article 2(1)(c) et (e) de la loi sur les relations de travail).
Autres limitations
- Autres limitations
- Les membres de la direction n’ont pas le droit d’être représentés dans les négociations collectives (articles 4 et 66 de la loi sur les relations de travail).
Droit de grève
Droit de grève
Le droit de grève est reconnu par la législation mais est strictement réglementé.
Obstacles juridiques aux actions de grève
- Préavis/période de réflexion excessivement longs
- Une grève ne peut commencer que dix jours après le vote en faveur de la grève (article 78(4) de la loi sur les relations de travail).
- Recours obligatoire à l’arbitrage
arbitrage
Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
ou à des procédures de conciliation conciliation Tentative par un tiers neutre ou un conciliateur de favoriser la résolution d’un conflit du travail par la discussion, des conseils ou une reformulation des problèmes afin d’amener les parties en conflit à aplanir leurs divergences. Le conciliateur ne joue pas un rôle aussi actif qu’un médiateur ou un arbitre.
Voir arbitrage, médiation et de médiation médiation Procédure de médiation à mi-chemin entre la conciliation et l’arbitrage, où une tierce partie neutre aide les parties en conflit à résoudre un conflit social en leur suggérant des solutions non contraignantes.
Voir arbitrage, conciliation longues et complexes préalablement aux actions de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage - Une grève ne peut être entreprise que lorsqu’un conciliateur ou un comité de conciliateurs ne parvient pas à régler un différend collectif. Le conciliateur ou le comité a 30 jours pour mener à bien la procédure de conciliation à partir de la date à laquelle le ministre l’a désigné. Toute partie à un différend collectif, tout agent ou représentant qui refuse ou néglige, sans motif ni excuse raisonnable (la charge de la preuve incombant à la partie en question), d’assister à une réunion convoquée par le conciliateur ou le comité de conciliateurs commet une infraction. Par ailleurs, le ministre peut intervenir avant (ou après) le début de la grève, pour essayer de régler le différend (article 76 de la loi sur les relations de travail).
Interdiction ou limitations de certains types d’actions de grève
- Restrictions en ce qui concerne l’objectif d’une grève (par exemple, différends du travail, questions économiques et sociales, raisons politiques, de sympathie et de solidarité)
- Une action de grève peut uniquement être entreprise par un employé(e) ou un syndicat en lien avec un différend collectif auquel l’employé(e) ou le syndicat est partie (article 101 de la loi sur les relations de travail). Un conflit n’est considéré comme un différend collectif au regard de la loi que s’il se rapporte aux conditions d’emploi, s’il porte préjudice à l’emploi ou aux employé(e)s, s’il concerne l’incapacité d’un employeur enregistré ou d’un syndicat représentatif de conclure un accord de reconnaissance (articles 64 et 77 de la loi sur les relations de travail).
Ingérence injustifiée par les autorités ou les employeurs au cours d’une grève
- Autorités ou employeurs habilités à empêcher une grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage ou à y mettre fin en soumettant le différend à l’arbitrage arbitrage Mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges impliquant l’intervention d’un tiers neutre, qui peut être soit un arbitre unique, soit une commission d’arbitrage. Dans le cadre d’un arbitrage non contraignant, les parties en désaccord sont libres de rejeter la recommandation émise par le tiers. Si elles se soumettent à un arbitrage contraignant, elles sont alors liées par sa décision. On parlera d’arbitrage obligatoire lorsqu’il s’agit d’une procédure prescrite par la loi ou relevant d’une décision des autorités, à laquelle les parties ne se soumettent pas volontairement.
Voir conciliation, médiation
- Une grève dure au maximum 14 jours, après quoi tout différend non résolu est renvoyé au tribunal. En outre, un employeur peut soumettre un différend au tribunal ou demander un arbitrage sans le consentement de la partie syndicale (article 78(1), (4) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008). Le tribunal peut être saisi au sujet d’une grève, à l’initiative du ministre, qui soumet au tribunal une demande de déclaration indiquant que la grève est «contraire à l’intérêt public» (article 78(6)-(8) loi sur les relations de travail). La décision du tribunal est contraignante pour les parties au différend pendant la durée spécifiée dans le jugement du tribunal (article 78(2) de la loi sur les relations de travail). Toute personne qui participe à une grève malgré une décision, une déclaration ou un jugement du tribunal, ou pour s’y opposer, est passible d’une amende pouvant atteindre 100.000 ZMK ou d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 12 mois, ou les deux (article 85(8) de la loi sur les relations de travail).
Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
- Sanctions civiles ou pénales excessives imposées aux travailleurs/euses et aux syndicats impliqués dans des actions de grève non autorisées
- Un employé(e) ou un syndicat participant à une grève qui n’a pas été approuvée par un vote valide ou qui ne concerne pas un conflit collectif auquel l’employé(e) ou le syndicat est partie commet une infraction et est passible d’une amende pouvant atteindre 50.000 ZMK (pour un syndicat) ou 20.000 ZMK avec interdiction d’occuper une fonction syndicale (pour un employé(e)) (article 101(1) et (4) de la loi sur les relations de travail). Toute personne reconnue coupable d’avoir participé à une grève susceptible d’entraver ou de menacer un service essentiel est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois (article 107 de la loi sur les relations de travail). Enfin, toute personne reconnue coupable d’avoir participé à une grève malgré une décision, une déclaration ou un jugement du tribunal, ou de s’y être opposée, est passible d’une amende pouvant atteindre 100.000 ZMK ou d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 12 mois, ou les deux (article 85(8) de la loi sur les relations de travail).
- Sanctions excessives en cas de dommages causés par des actions de grève
- Toute personne qui participe à une grève, et qui sait ou a des raisons suffisantes de savoir, que les conséquences probables de cette grève peuvent porter atteinte à la vie humaine, provoquer de graves blessures physiques, exposer des biens réels ou personnels à la destruction ou à d’importants dommages, commet une infraction et est passible, si sa culpabilité est avérée, d’une amende pouvant atteindre 20.000 ZMK ou d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois, ou les deux (article 100(1) de la loi sur les relations de travail).
Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
- Détermination discrétionnaire ou liste excessivement longue des « services essentiels
services essentiels
Services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. C’est par exemple le cas du secteur hospitalier, des services d’approvisionnement en électricité et en eau et du contrôle du trafic aérien. Les grèves y sont soumises à des restrictions, voire interdites.
Voir Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI » dans lesquels le droit de grève grève Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage est interdit ou strictement limité - La définition des services essentiels comprend les activités suivantes: (a) services de production, d’approvisionnement et de distribution d’électricité; (b) services hospitaliers ou médicaux; (c) services d’approvisionnement et de distribution d’eau; (d) services d’évacuation des eaux usées; (e) sapeurs-pompiers; (f) services assurant le maintien de conditions saines et sécurisées dans les mines, notamment pour les opérations souterraines et le drainage, les puits et l’installation, le matériel et l’équipement relatifs aux puits; (g) autres services que le ministre peut, en concertation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, définir comme services essentiels par le biais d’un instrument légal (article 108 de la loi sur les relations de travail).
- Absence de garanties compensatoires pour les catégories de travailleurs/euses privé(e)s du droit de grève
- Les conflits de travail impliquant une partie engagée dans un service essentiel sont directement soumis au tribunal des relations de travail, plutôt que de faire l’objet d’une conciliation (article 76 de la loi sur les relations de travail). Comme pour toutes les autres affaires soumises au tribunal, ce dernier dispose d’un délai d’un an pour traiter l’affaire à compter du jour où le différend lui est remis (article 85(3) de la loi sur les relations de travail, telle qu’elle a été amendée en 2008).
En pratique
Le gouvernement central de Zambie ayant retardé le versement aux autorités locales des fonds nécessaires à payer les salaires des fonctionnaires locaux, les employé(e)s des collectivités locales de Zambie ont entamé une grève perlée. Au moment de la rédaction de cet article, 64 collectivités zambiennes sur 103 n’avaient pas payé leurs employés, et ces derniers n’avaient pas perçu de salaire mensuel depuis 90 jours.
En réaction au mouvement de protestation, le gouvernement zambien a mis à pied les travailleurs grévistes à l’origine de l’action revendicative. Les syndicats ont fermement condamné ces mises à pied destinées à dissuader d’autres travailleurs de s’associer à la grève. Le syndicat des autorités locales Zambian United Local Authorities Workers Union (ZULAWU), affilié à l’ISP, a condamné l’accumulation des arriérés de salaire. L’ISP et ses affiliées ont adopté une résolution pendant la 13e Conférence régionale pour l’Afrique et les Pays arabes (AFRECON) à Lomé, Togo, rappelant les dispositions de la Convention n°95 de l’OIT
Organisation internationale du travail
Structure tripartite créée par les Nations Unies (ONU) en 1919 pour promouvoir de bonnes conditions de vie et de travail. Principale instance internationale chargée de développer et de contrôler les normes internationales du travail.
Voir tripartisme, Guide des droits syndicaux internationaux de la CSI
sur la protection du salaire. L’article 12 de la Convention stipule que le salaire doit être payé à intervalles réguliers. Le manquement à cette obligation constitue une violation manifeste de la Convention et de la dignité des travailleurs et de leur famille.
Les syndicats National Union of Commercial and Industrial Workers et Mineworkers Union of Zambia dénoncent l’absence de structures de syndicalisation à l’usine de Masaiti, située à neuf kilomètres de Ndola, laquelle emploie plus d’un millier de travailleurs. Cette situation est le résultat des agissements dissuasifs de l’entreprise, qui met un frein aux activités syndicales et licencie les travailleurs qui s’affilient à des syndicats.
Multinationale africaine productrice de ciment, Dangote a externalisé l’essentiel de ses principales activités et a signé un contrat avec Silondwa Engineering en vue de « garantir que ses employés ne participent pas à des activités syndicales ou à des grèves susceptibles de paralyser les activités de l’entreprise ». Un employé peut, en outre, recevoir un dernier avertissement pour « incitation à la grève ».
Aucune augmentation de salaire ne leur ayant été accordée en quatre ans, les employés transférés vers Silondwa Engineering et travaillant dans des conditions précaires décrivent Dangote comme étant l’un des pires employeurs.
Les efforts déployés par Joyce Nonde-Simukoko, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour forcer Dangote à reconnaître les droits des travailleurs n’ont pas abouti, mais les syndicats n’abandonnent pas leur combat.
Après avoir recruté et syndicalisé plus de 500 employés de la cimenterie Dangote à Masaiti, les syndicats zambiens ont été empêchés d’organiser des réunions avec leurs membres et de collecter leurs cotisations, en raison des violations flagrantes des droits des travailleurs et des pratiques antisyndicales auxquelles se livre l’entreprise.
Lors d’une réunion à Ndola le 5 juillet, le Mineworkers Union of Zambia, le National Union of Commercial and Industrial Workers et le National Union of Building, Engineering and General Workers ont rencontré les représentants de Dangote et leur ont remis une pétition exigeant que l’entreprise mette un terme aux violations des droits des travailleurs. Autre problème nourrissant les inquiétudes des syndicats, Dangote ne compte que 15 employés permanents et a externalisé plus de 1.000 travailleurs vers divers sous-traitants.
Après la réunion, les syndicats se sont rendus sur le site de Masaiti, où ils ont organisé un piquet de grève. Les travailleurs qui ont participé au piquet ont expliqué à quel point leurs salaires et leurs conditions de travail étaient peu enviables.
Le National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) a déposé une plainte auprès des autorités sud-africaines et zambiennes pour dénoncer le harcèlement des représentants du NUMSA et les mauvais traitements qui leur ont été infligés le week-end dernier par les autorités de l’immigration.
Le syndicat explique que deux représentants du NUMSA, ayant pris l’avion pour se rendre en Zambie le 31 mars 2018 afin d’y assister au lancement du nouveau parti socialiste, ont été harcelés par les agents de l’immigration à leur arrivée à l’aéroport et renvoyés en Afrique du Sud.
« Ils ne transportaient rien d’illégal, leurs documents étaient en règle et ils ne comptaient séjourner dans le pays qu’une seule journée pour exprimer leur soutien à leurs collègues à l’occasion du lancement du parti socialiste, le week-end dernier », indique le NUMSA dans une déclaration.
Le syndicat précise : « Les autorités zambiennes les ont empêchés de rejoindre leur destination. Par ailleurs, ils les ont détenus durant plusieurs heures et ont confisqué leurs téléphones et leurs passeports sans aucune raison valable, avant de les renvoyer dans leur pays. Nos membres ont été traités comme des criminels, alors qu’ils n’avaient absolument rien à se reprocher. Par ailleurs, une femme enceinte présente parmi les personnes détenues, a été privée d’eau et de nourriture pendant plusieurs heures par les agents de l’immigration. »
Durant l’audition parlementaire du 2 novembre 2017, la ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé son intention de demander le retrait des représentants des syndicat d’étudiants des conseils des universités publiques, notamment l’université de Copperbelt et l’université de Zambie (UNZA). La ministre a accusé les représentants syndicaux de trop s’axer sur les bourses. Elle a annoncé que tous les étudiants étaient libres de s’adresser à elle individuellement sans passer par les syndicats. Le 2 janvier 2018, la décision de la ministre a été condamnée par le Zambia Congress of Trade Unions (Congrès des syndicats de Zambie - ZCTU), qui a appelé ses organisations affiliées à rejeter la proposition qu’avait transmise la ministre au Cabinet.
Le 9 janvier, plusieurs centaines de travailleurs/euses de la compagnie minière Luanshya Copper Mines (LCM) ont organisé une grève pour demander une augmentation de salaire de 25% à tous les niveaux, affirmant qu’ils n’avaient pas eu de hausse de salaire depuis trois ans. Cette question a fait l’objet de négociations entre LCM et les deux syndicats de mineurs Mine Workers Union of Zambia (MUZ) et le National Union of Miners and Allied Workers (NUMAW). La direction de LCM, qui estimait que la grève était illégale, a mis à pied sept grévistes le 10 janvier au motif qu’ils étaient à l’origine de l’arrêt de travail. Cette mesure a aussitôt donné lieu à l’intervention du ministre de la province du Copperbelt (« ceinture de cuivre »), qui a exhorté la direction de LCM à annuler la mise à pied des grévistes. La direction de LCM a accepté de réintégrer les travailleurs mais a demandé au gouvernement, en même temps, de protéger l’intérêt des investisseurs, invoquant que l’arrêt de travail avait porté préjudice à l’activité de la mine.
Trois syndicats du personnel de l’université de Zambie ont annoncé l’éventualité d’une grève si les salaires du mois d’août des employé(e)s syndiqués n’étaient pas versés avant la fin du mois. Les syndicats, University of Zambia Lecturers and Researchers Union (Syndicat des conférenciers et des chercheurs de l’université de Zambie), University of Zambia Professional Staff Union (Syndicat du personnel professionnel de l’université de Zambie) et University of Zambia and Allied Workers Union (Syndicat de l’université de Zambie et des travailleurs apparentés), partant du principe que les employés de l’université étaient normalement payés autour du 18-20 de chaque mois, ont constaté que, depuis plusieurs mois, le salaire des personnels syndiqués était systématiquement versé en retard.
Le 13 janvier 2016, la Judicial Service Commission a renvoyé le président du Judiciary and Allied Workers Union of Zambia Copperbelt, Paul Chilosha. Il avait déclaré que les agents du service judiciaire comptaient se faire entendre en 2016 et que le président Edgar Lungu n’aurait pas la tâche aisée s’il refusait d’augmenter les salaires de façon raisonnable. À la suite de ces déclarations, Chilosha a reçu une lettre mettant un terme à son emploi de la part de la commission, au nom du président Lungu.
Le secrétaire général du ZCTU, Cosmas Mukuka, a déclaré, lors d’un briefing pour les médias le 10 février 2015, que la direction de l’hôtel Intercontinental refusait toujours de réintégrer 34 travailleurs, licenciés de façon abusive après s’être mis en grève. Suite au licenciement de 130 travailleurs au total pour avoir fait grève, le Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration de Zambie et le ministère du Travail ont dû intervenir pour obtenir la réintégration de 96 travailleurs. M. Mukuka a rappelé que les travailleurs de l’hôtel avaient respecté la loi avant de faire grève en prenant toutes les mesures nécessaires à la convocation d’une grève. Malgré une directive du ministère du Travail en vue de la réintégration des 34 autres travailleurs, la direction de l’hôtel Intercontinental a refusé catégoriquement de les réintégrer.
À Kabwe, à la fin du mois d’octobre 2014, la société International Drug Company (IDC) a renvoyé 40 personnes qui réclamaient des revenus décents de la part de la société pharmaceutique, accusées de payer des salaires de misère et d’autoriser la violence verbale de ses cadres.
Certaines des personnes licenciées ont fait savoir qu’elles avaient été employées en tant que travailleurs occasionnels pendant plus de quatre ans et gagnaient entre 59 et 187 kwachas zambiens par semaine. Elles ont accusé la société de se constituer un vaste réservoir de travailleurs occasionnels pour éviter de créer des emplois permanents.
En 2013, la société a interdit à son personnel de se syndiquer et a menacé de renvoyer tous les travailleurs qui étaient affiliés au Zambia Union of Technical and Allied Workers (ZUTAW). Des sources au ministère du Travail à Kabwe ont confirmé avoir reçu les plaintes des travailleurs et ont promis de mener une enquête au sein de l’usine située dans la zone industrielle.
À la mi-juin 2014, la direction de la société Nanga Sugar à Mazabuka a renvoyé cinq responsables du National Union of Plantation and Allied Workers (NUPAW) parce qu’ils auraient incité leurs collègues à mener une grève illégale. Les cinq responsables ont reçu des lettres de renvoi sans préavis dans la foulée de la grève qui a eu lieu dans l’entreprise en avril pour réclamer des conditions de travail équitables. La direction a aussi envoyé un dernier avertissement à huit autres membres du syndicat.
Les personnes renvoyées sont le président du syndicat, Comment Siamanenga, son vice-président, Joseph Lungu, le secrétaire administratif, Kebby Muchelemba, un secrétaire financier, Kalaluka Mutukwa, et un administrateur syndical, Alfred Kwale. Comment Siamanenga a décrit cette action comme de l’intimidation à l’encontre d’un syndicat légalement reconnu et a accusé la direction de l’entreprise de ne pas avoir suivi la procédure établie pour les informer de leur renvoi.
Le 14 mai 2014, le Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) a organisé une réunion avec la direction de l’hôtel New Fairmount, à Livingstone, pour lui faire savoir qu’elle devait autoriser son personnel à créer des syndicats ou à y adhérer. Jusqu’à présent, l’hôtel avait refusé à ses agents qu’ils se syndiquent. Le ZCTU lui a donné un ultimatum de cinq jours pour autoriser les travailleurs à adhérer à un syndicat. Les organisations syndicales se servent souvent de l’hôtel pour organiser des ateliers et des conférences, mais le ZCTU a prévenu qu’il leur demanderait de ne plus recourir aux services de l’hôtel s’il continuait de se montrer antisyndical. Les avertissements semblent avoir porté leurs fruits. Le secrétaire général du ZCTU, Roy Mwaba, a aussi averti que d’autres hôtels du pays enfreignaient les droits de leur personnel en lui refusant d’adhérer à un syndicat et que l’organisation organisation Processus consistant à former ou à s’affilier à un syndicat ou à inciter d’autres travailleurs à former ou à s’affilier à un syndicat. syndicale leur appliquerait également des sanctions s’ils ne laissaient pas les travailleurs exercer leur liberté syndicale.
Le 14 octobre 2013, quelque 3.000 travailleurs employés dans l’entreprise Shoprite Holdings se sont mis en grève pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail. Le syndicat National Union of Commercial and Industrial Workers a été informé par la direction du licenciement de tous les travailleurs qui avaient fait grève. L’entreprise a indiqué que les travailleurs devraient postuler à nouveau à leur emploi.
Le Zambia National Teachers Union (Syndicat National des Enseignant(e)s de Zambie – ZNUT) a signalé que le gouvernement n’appliquait pas une convention collective
convention collective
Accord, généralement écrit, qui intègre les résultats de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et des employeurs.
Voir négociation collective
précédemment conclue, qui prévoyait l’amélioration des conditions de travail. La convention aurait dû être appliquée en juin 2013, mais la date de son entrée en vigueur demeure incertaine. Le syndicat a menacé d’organiser une grève
grève
Forme d’action collective la plus répandue, la grève désigne un arrêt de travail concerté sur une période limitée et peut revêtir de nombreuses formes.
Voir grève générale, grève intermittente, grève tournante, grève d’occupation, grève de solidarité, grève sauvage
si le gouvernement continue de passer outre à la convention.
Le conseil municipal de Kitwe a engagé une procédure disciplinaire contre les dirigeant(e)s et les membres syndicaux ayant participé à un arrêt de travail prolongé au sujet du retard de paiement des salaires. Deux dirigeants syndicaux du Zambia United Local Authority Workers Union (Syndicat des Travailleurs/euses Unis des Autorités Locales de Zambie – ZULAWU) qui avaient un lien avec la grève ont été suspendus. Par ailleurs, le secrétaire adjoint de la section de Kitwe du ZULAWU, Stephen Kamponge, ainsi que Joshua Phiri, ont été mutés à d’autres postes afin de les empêcher de poursuivre leurs activités syndicales.
En février 2013, le gouvernement a interpellé la société minière Collum Mine au sujet des mauvaises conditions de travail et des violations des droits syndicaux. Les troubles sociaux sont fréquents depuis la privatisation de la mine en 2003. En octobre 2010, pendant une grève, 13 mineurs avaient été blessés par deux contremaîtres chinois de la mine, qui avaient ouvert le feu sur les grévistes. L’État a abandonné par la suite les chefs d’accusation contre les deux contremaîtres. Un conflit portant sur les salaires a éclaté à la mine en 2012, alors que le gouvernement venait d’annoncer une hausse du salaire minimum, ce qui a donné lieu à une protestation spontanée des travailleurs/euses, au cours de laquelle un chef d’équipe chinois a été tué et un autre blessé.
En février 2012, la compagnie de cuivre Mopani Copper Mines (MCM) a licencié 19 mineurs, dont un responsable syndical du United Mineworkers Union of Zambia (Syndicat des Mineurs Unis de Zambie – UMWUZ), qui aurait incité des mineurs à manifester suite à la hausse de salaire de 17% octroyée par la compagnie à ses employé(e)s. L’UMWUZ a déclaré que le responsable syndical renvoyé avait simplement dit aux ouvriers de reprendre le travail.
Un rapport publié par Human Rights Watch fin octobre a révélé une succession de violations des droits des travailleurs/euses dans les compagnies minières de Zambie appartenant à des Chinois. Le rapport, intitulé You’ll Be Fired If You Refuse : Labor Abuses in Zambia’s Chinese State-owned Copper Mines (Vous serez licenciés si vous refusez : Violations des Lois du Travail dans les Mines de Cuivre d’Etat Chinoises en Zambie), s’appuie sur le témoignage des mineurs entre novembre 2010 et juillet 2011. Il fait état d’heures de travail excessives et de conditions de santé et de sécurité déplorables. Les chercheurs de Human Rights Watch ont découvert que les mineurs doivent travailler par tranches de 12 heures, voire de 18 heures, sans ventilation adaptée – ce qui favorise les maladies pulmonaires – ni équipement de sécurité essentiel. Les entrepreneurs chinois ne tolèrent pas la protestation, usent de représailles contre les représentant(e)s syndicaux déclarés, et bafouent le droit des travailleurs/euses d’adhérer à un syndicat (voir le chapitre Violations).
Les plaintes contre les pratiques des entrepreneurs chinois remontent à plusieurs années en Zambie et sont souvent citées pour illustrer les problèmes avec les investisseurs chinois dans l’ensemble de l’Afrique. En 2005, une explosion dans une usine gérée par des Chinois dans le nord de la Zambie a tué 51 travailleurs/euses zambiens. En 2010, deux entrepreneurs chinois ont été accusés d’avoir tiré sur des mineurs au cours d’un conflit du travail conflit du travail Voir conflit social dans une mine de charbon (voir Rapport 2010 et le chapitre Violations ci-après).
Une autre pratique empêche les travailleurs/euses d’améliorer leur sort : la précarisation du travail. En mai 2011, Mundia Sikufele, le président du National Union of Miners and Allied Workers (Syndicat National des Mineurs et Travailleurs/euses Associés) a signalé que la plupart des investisseurs étrangers contournaient les lois du travail en embauchant des travailleurs/euses occasionnels. M. Sikufele a appelé le gouvernement à durcir les réglementations et à améliorer l’inspection du travail inspection du travail Autorité chargée de veiller au respect de la législation du travail et des dispositions juridiques relatives à la protection des travailleurs en procédant à des inspections sur les lieux de travail. .
Le président Michael Sata, en arrivant au pouvoir en septembre, a promis de mettre de l’ordre dans l’industrie minière.
Les magistrats chargés du dossier des deux superviseurs chinois qui avaient ouvert le feu sur les mineurs en octobre 2010 ont décidé, début avril, d’abandonner les accusations lorsque que la société a accepté de verser un dédommagement. Les deux hommes étaient accusés de 13 tentatives de meurtre après avoir tiré à balles réelles sur un rassemblement de mineurs le 15 octobre 2010 lors d’une manifestation occasionnée par un conflit sur les salaires, à la mine de charbon de Collum, qui est exploitée par des Chinois. La mine de Collum est le principal fournisseur de charbon du secteur zambien du cuivre et du cobalt. Cet acte de violence a provoqué une considérable indignation chez de nombreux Zambiens/ennes, qui s’opposent de plus en plus vivement à l’influence économique considérable de la Chine dans leur pays.
Les conditions de travail à la mine sont extrêmement difficiles et les salaires dépassent rarement quatre dollars par jour. Les superviseurs chinois parlent très peu anglais et n’ont aucune connaissance des langues locales. Ils ne sont donc pas à même de communiquer correctement avec leurs employé(e)s.
Après ces coups de feu, le gouvernement zambien avait promis une enquête approfondie et un procès juste, mais les magistrats ont levé les accusations sans donner de motif.
En septembre, Oswell Munyenyembe, secrétaire général du Mineworkers’ Union of Zambia (MUZ), a accusé le gouvernement de recourir à l’intimidation contre son syndicat à chaque fois que celui-ci s’exprime sur des enjeux qui affectent les mineurs. Les problèmes se sont exacerbés à partir du moment où le MUZ à exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation concernant la décision du gouvernement de permettre au géant minier brésilien Vale de démarrer ses activités dans le pays. Le gouvernement a fait la sourde oreille aux préoccupations du syndicat et a, de surcroît, accusé celui-ci d’agir pour le compte de l’opposition. Le MUZ a fait remarquer qu’il n’avait pas besoin que l’opposition lui dise de défendre les intérêts des mineurs. Les points de vue et préoccupations du MUZ concernant Vale se basaient sur une longue liste de rapports faisant état de mauvais traitements à l’égard des travailleurs dans des mines exploitées par la même entreprise dans d’autres pays.
Fackson Shamenda, ancien président du Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU), a signalé que les syndicats dans le pays travaillaient dans des conditions difficiles compte tenu du climat politique, de la conjoncture économique et des pertes d’emploi qui en résultent. Pour sa part, Austin Liato, ministre du Travail et de la Sécurité sociale a publiquement critiqué certains employeurs qui font appel à des intérimaires pour pourvoir à des postes qui étaient traditionnellement des postes permanents, simplement pour éviter de devoir verser les prestations légales liées à l’emploi, ce qui entraîne une précarisation accrue et rend la syndicalisation d’autant plus difficile.
Du fait de la longueur des procédures imposées, qui rend pratiquement impossible la tenue d’une grève légale, aucune n’a eu lieu en Zambie depuis 1994.